Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2401202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Morel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation en fait au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions à fin de suspension sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— et les observations de Me Rajaofera, substituant Me Morel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauricien né le 17 mars 1967, est entré en France en 2014 sous couvert d’un visa « vie privée et familiale ». Il a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 2 avril 2025. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu’il lui interdit le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
3. M. B, entré en 2014 à La Réunion, est père de six enfants, dont quatre sont de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que parmi ses quatre enfants français, tous nés de précédentes relations, seuls deux sont encore mineurs. M. B n’établit pas, par les pièces qu’il produit, contribuer régulièrement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français mineurs, qui résident avec leurs mères respectives. Par ailleurs, s’il réside aujourd’hui avec une compatriote mauricienne en situation régulière, avec laquelle il est marié et a deux enfants, la décision litigieuse ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à Maurice, pays dont l’ensemble de la famille a la nationalité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné en 1998 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis à un an et six mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis pour des faits de transport, mise en circulation et détention en vue de de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal ou contrefaite, et le 1er septembre 2023 à trois ans d’emprisonnement délictuel dont deux ans assortis du sursis probatoire pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des condamnations pénales prononcées contre lui, et en dépit de ses liens familiaux et amicaux en France ainsi que de son insertion professionnelle, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français précise que l’intéressé est entré à La Réunion en 2014, que les membres de sa cellule familiale actuelle sont de nationalité mauricienne, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il représente une menace à l’ordre public. Elle comporte ainsi les éléments de fait permettant de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, si M. B a six enfants dont quatre de nationalité française, il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français mineurs. Par ailleurs, sa compagne actuelle ainsi que leurs deux enfants sont de nationalité mauricienne. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public qu’il représente, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le préfet de La Réunion, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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