Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2419444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juillet 2024, 15 janvier 2025 et 5 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que l’administration a imputé, pour calculer le gain net réalisé lors de la cession de titres, les moins-values réalisées par son épouse sur la plus-value qu’il a lui-même réalisé, une telle imputation devant être réalisée par membre du foyer et non pour le foyer fiscal dans son ensemble.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2024 et 16 décembre 2025, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Une note en délibéré a été enregistrée le 3 mars 2026 pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… et son épouse ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les revenus des années 2020 et 2021. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, l’administration leur a notifié, par une proposition de rectification du 28 août 2023, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2020, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévu par l’article 1758 A du code général des impôts. L’administration a, d’une part, rectifié le montant du prix de revient des titres de la société SAS A… DISTRIBUTION cédés le 25 septembre 2020 et, d’autre part, modifié le montant de l’abattement renforcé déclaré, celui-ci devant selon elle être calculé après imputation sur la plus-value réalisée de la moins-value de l’année du foyer fiscal. Les impositions supplémentaires et les pénalités afférentes ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 30 novembre 2023. Par une réclamation du 9 janvier 2024, M. et Mme A… en ont demandé la décharge. L’administration ayant rejeté leur réclamation par décision du 21 mai 2024, M. A… réitère ses prétentions devant le tribunal de céans uniquement en ce qui concerne l’imputation de la moins-value, les rectifications résultant de la rectification du prix de revient des titres cédés n’étant pas contestées.
Sur le bien-fondé des impositions :
D’une part, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 1. (…) Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa (…). ». Aux termes de l’article 1 A du même code : « Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. / Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : (…) – Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155, total dont sont retranchées les charges énumérées à l’article 156. ». Aux termes de l’article 156 du même code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « (…) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (…) de valeurs mobilières, de droits sociaux (…) sont soumis à l’impôt sur le revenu. ». Et aux termes de l’article 150-0 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (…) 11. Les moins-values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150-0 D ter, imposables au titre de la même année. / En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11. (…) ».
Il est constant que M. A… et son épouse ont chacun cédé le 25 septembre 2020 l’intégralité des titres qu’ils détenaient dans la société SAS A… DISTRIBUTION, cession dont a résulté, pour Monsieur A…, une plus-value et, pour son épouse, une moins-value. Par une proposition de rectification du 28 août 2023, l’administration a remis en cause les modalités de calcul de la plus-value imposable déclarée par les époux après application de l’abattement renforcé pour durée de détention, considérant que cet abattement s’appliquait au solde résultant de l’imputation sur la plus-value de M. A… de la moins-value réalisée par son épouse. Contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort pas des dispositions citées au point précédent qu’une telle imputation devrait être réalisée par membre du foyer fiscal. C’est donc à bon droit que l’administration a procédé, pour le calcul de la plus-value nette après abattement pour durée de détention, à l’imputation des moins-values et plus-values de même nature du foyer fiscal composé de M. A… et son épouse.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. B… A… et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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