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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 17 déc. 2025, n° 2409665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409665 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2024
et 2 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle, et si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 300 euros en application des dispositions du seul article L. 761-1 du code
de justice administrative.
Elle soutient que :
- par une décision du 26 février 2018, la commission de médiation l’a reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence ;
- par un jugement du 19 décembre 2018, le tribunal a enjoint sous astreinte à l’autorité préfectorale de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités ;
- les services préfectoraux n’ayant pas assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- cette carence lui cause un préjudice dès lors que, depuis le 27 juin 2018, elle réside dans un logement temporaire avec son fils dans le cadre du dispositif Solibail, que ce logement, de type T1 et d’une surface de 27 mètres carrés, ne dispose que d’une seule pièce à vivre pour deux personnes, les contraignant son fils et elle à dormir dans la même pièce, qu’elle doit suivre des règles strictes excédant celles auxquelles un locataire de droit commun est soumis et que cette situation porte atteinte à sa vie privée et familiale et constitue une négation de son droit au relogement, en particulier compte tenu de la durée de carence de l’État.
Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, Premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T2-T3, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 26 février 2018 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. Saisi par l’intéressée, le tribunal a, par jugement
du 19 décembre 2018, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’assurer le relogement Mme B…, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er mars 2019 et sous une astreinte de 200 euros par mois de retard. En l’absence de relogement, Mme B… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 12 juin 2024 par le préfet de Seine-et-Marne, qui l’a rejetée par une décision du 19 juin 2024. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court en Seine et Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vu reconnaître le bénéfice du droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Menacé(e) d’expulsion, sans relogement ».
Il n’est pas contesté qu’à la date du présent jugement, le préfet n’a proposé aucune solution de relogement adéquate à la requérante, ni que celle-ci demeure dans une situation justifiant son relogement en urgence. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 26 août 2018, date à laquelle le délai de six mois imparti au préfet pour assurer le relogement de Mme B… était expiré. Ainsi, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit quatre-vingt-sept mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’État née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total deux personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’État à verser à la requérante la somme
de 4 350 euros.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
Aux termes de l’article 27 de la même loi : « L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle perçoit une rétribution (…) Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 €. (…) ».
L’article 86 du décret visé ci-dessus du 28 décembre 2020 portant application de cette loi dispose que : « La contribution de l’Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (…) est déterminée par le produit de l’unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d’admission à l’aide juridictionnelle. Annexe I. Tableau 3 : (…) XIV. Tribunal administratif et cour administrative d’appel (…) XIV. 1. Affaires au fond 20 (…) ».
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’État étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 1080 euros [(20X36) + (50 X20/X36/100)]. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à Me Quiene la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… la somme de 4 350 euros.
Article 2 : L’État versera à Me Quiene la somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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