Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 5 mai 2025, n° 2306621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Orpi, caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° 2306621, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a demandé de rembourser un trop-perçu d’allocation de logement sociale à raison du logement qu’il louait à
Crécy-la-Chapelle.
M. A soutient qu’il a dû quitter prématurément son logement de Crécy-la-Chapelle pour cause de rupture de contrat ; son bailleur, Orpi, a rapidement remboursé les mois d’allocation qu’il avait perçus de la caisse d’allocations familiales ; mais reste le surplus de
510 euros que la caisse lui réclame.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer en faisant valoir que :
— un rappel d’un montant de 1 556 euros d’allocation de logement sociale due au titre de la période du 1er avril au 31 août 2022 a été ordonnancé entre les mains du bailleur du requérant, la société Orpi ; les mensualités de septembre à novembre 2022 ont également été versées entre les mains du bailleur ;
— le 9 novembre 2022, le bailleur signalait à la caisse que M. A avait quitté le logement le 1er septembre précédent ; par suite, l’allocataire ne pouvait donc plus prétendre à l’allocation de logement sociale à compter du 1er octobre 2022 ; de plus, il était également constaté que le requérant était radié des services de Pôle Emploi depuis le 18 août 2022 ; il ne pouvait donc plus prétendre à l’abattement spécifique effectué sur ses revenus à compter du
1er août précédent ; la prise en compte de ces éléments a généré un trop perçu d’allocation de logement sociale d’un montant de 510 euros, soit 12 euros 1er août au 30 septembre 2022 suite à la prise en compte de la nouvelle situation professionnelle et 498 euros du 1er octobre au
30 novembre 2022 suite à la fin d’occupation du logement de Crécy-la-Chapelle ;
— l’intégralité du trop-perçu a été notifié à l’allocataire le 25 novembre 2022 ; par la suite, le bailleur ayant signalé que son locataire avait quitté le logement le 17 juillet 2022, il appartenait au bailleur de rembourser l’allocation de logement sociale perçue du 1er août au
30 novembre 2022, soit 307 euros au titre du mois d’août, 307 euros au titre du mois de septembre et 510 euros représentant le trop-perçu notifié le 25 novembre 2022 ;
— il résulte de ce qui précède que la décision du 31 décembre 2022 par laquelle la caisse a demandé à M. A le remboursement d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale de 510 euros à été retirée ; les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont donc devenues sans objet ;
— enfin, le requérant ne pouvant plus bénéficier de l’allocation de logement sociale à compter du 1er juillet 2022, le remboursement de la mensualité de juillet 2022, soit 313 euros, lui a été demandé le 18 juillet 2023.
Vu :
— la décision litigieuse de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du
31 décembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
18 avril 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 31 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a informé M. B A qu’il devait rembourser la somme de 510 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de logement sociale à raison du logement qu’il louait à Crécy-la-Chapelle au titre de la période du 1er août au
30 novembre 2022. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Il résulte de l’instruction que le bailleur de M. A, la société Orpi, ayant signalé que son locataire avait quitté le logement de Crécy-la -Chapelle le 17 juillet 2022, il appartenait au bailleur et non au locataire de rembourser l’allocation de logement sociale perçue du
1er août au 30 novembre 2022, soit 307 euros au titre du mois d’août, 307 euros au titre du mois de septembre et 510 euros représentant le trop-perçu notifié le 25 novembre 2022 à M. A. La caisse d’allocations familiales a ainsi adressé à l’agence Orpi un courrier en date du
18 juillet 2023, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, lui demandant de rembourser la somme de 510 euros. Il résulte de ce qui précède que la décision du
31 décembre 2022 par laquelle la caisse a demandé à M. A le remboursement d’un
trop-perçu d’allocation de logement sociale de 510 euros a été retirée après l’introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de
M. A sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du 31 décembre 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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