Rejet 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2514385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 aout 2025, Mme A B épouse C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 6 juillet 2025, si bien qu’elle ne peut pas accéder à un emploi, à une couverture médicale et à une situation familiale stable ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 14 juillet 1999, a été munie d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 23 janvier 2024 au
22 janvier 2025. Le 17 novembre 2024, elle a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle a obtenu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 7 avril 2025 au 6 juillet 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des
Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et d’examiner sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’extrême urgence qui justifierait l’intervention de la juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B épouse C fait valoir qu’en l’absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, elle ne peut accéder à un emploi ni à une couverture maladie. Toutefois, alors qu’il est constant que la requérante n’exerce pas d’activité professionnelle en France, ces seules circonstances ne sauraient suffire à caractériser une situation d’urgence particulière justifiant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête formée par Mme B épouse C.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Cergy, le 13 aout 2025.
La juge des référés,
Signé
L. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Pays ·
- État
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Comores ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeunesse ·
- Estuaire ·
- Enfance ·
- Changement d 'affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Changement ·
- Échelon
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Frontière ·
- Éloignement ·
- Espace schengen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
- Agrément ·
- Département ·
- Assistant ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Retrait ·
- Enfant ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Côte d'ivoire ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Attestation ·
- Liberté de circulation ·
- Atteinte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Annulation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Jugement ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Naturalisation ·
- Urgence ·
- Jonction ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Garde des sceaux ·
- Communication de document ·
- Technicien
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.