Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 5 déc. 2025, n° 2307851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 août 2023 et le 30 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Chenu, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle a refusé une offre de logement en vertu d’un motif impérieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2024 et le 16 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme A… a refusé deux offres de logement adaptées du 1er septembre 2023 et du 15 novembre 2024 sans justifier d’un motif impérieux ;
- deux autres logements proposés ont été attribués à d’autres candidats.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Le 22 décembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A… prioritaire et devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 22 juin 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 22 décembre 2022 à La Ciotat aux motifs qu’elle n’avait pas choisi le secteur de La Ciotat, qu’elle bénéficie à Marseille du soutien de la communauté nigériane et qu’elle ne sait pas encore parler français. Elle ajoute, dans le cadre de la présente instance, qu’elle n’est pas titulaire du permis de conduire, que deux de ses enfants sont scolarisés à Marseille, qu’elle-même s’y fait soigner, qu’elle y suit une formation linguistique et que son domicile postal est fixé dans le 1er arrondissement de cette commune. Toutefois, Mme A… n’occupe aucun emploi sur le territoire de la commune de Marseille et n’établit pas une impossibilité d’inscrire ses enfants dans un établissement scolaire à La Ciotat, ni qu’elle ne pourrait pas y bénéficier d’un suivi médical et d’une formation linguistique. Elle ne démontre pas non plus que le soutien de la communauté nigériane lui serait indispensable dans la vie courante. Enfin, la requérante ne peut pas se prévaloir utilement d’une domiciliation postale dès lors que l’obtention d’un logement pérenne l’en dispenserait. Le logement proposé était de type 4 et Mme A… n’établit ni même n’allègue qu’il était inadapté à ses besoins et capacités. Ainsi, elle a refusé une offre de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux.
Le message électronique comme le courrier de proposition produits par le préfet des Bouches-du-Rhône mentionnaient tous deux le risque de perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation en cas de refus d’une proposition adaptée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer, sous astreinte, un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Sa requête ne peut, par suite, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le président,
signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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