Rejet 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2408288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er novembre 2024 et le 18 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C D, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, au besoin sous astreinte, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours, au besoin sous astreinte, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— les décisions en litige ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’erreur de fait ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation concernant l’existence d’une menace à l’ordre public ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
Sur les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant ses garanties de représentation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2024 et 17 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien né en 1999 en Algérie, est entré en France en décembre 2023 selon ses déclarations pour y rejoindre ses parents et son frère. Il a été entendu par les forces de police le 30 octobre 2024 à la suite d’un signalement concernant des faits de détention et usage de faux document administratif. Il a fait l’objet le même jour d’un arrêté par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié le 28 octobre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B E, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français retrace la situation administrative et familiale de M. D. Elle précise également les textes dont elle fait application, et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent la mesure d’éloignement. La circonstance qu’elle ne vise pas l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui, au demeurant, ne constitue pas le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas de nature à entacher la décision contestée d’une insuffisance de motivation. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté en litige est entaché d’erreurs de fait en ce qu’il y est indiqué qu’il ne justifie ni de son identité ni de son adresse au domicile de ses parents. D’une part, la seule circonstance que l’arrêté mentionne l’identité du requérant en le nommant « monsieur A se disant C D » ne permet pas de considérer que l’acte attaqué serait entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est constant qu’à la date de son édiction, M. D n’avait pas été en mesure de présenter un document attestant de son identité. D’autre part, si le requérant apporte la preuve, dans le cadre de la présente instance, de son hébergement au domicile de ses parents, l’attestation qu’il produit ne permet d’établir la réalité de cette adresse qu’à compter du 31 octobre 2024, soit à une date postérieure à l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit au motif qu’il ne vise pas l’accord franco-algérien est inopérant dès lors que cet accord régit uniquement le droit au séjour des ressortissants algériens et non les mesures d’éloignement dont ils peuvent, le cas échéant, faire l’objet, en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
9. M. D soutient qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public. Toutefois, d’une part, il est constant qu’il a fait l’objet d’un signalement pour utilisation frauduleuse d’une carte d’identité italienne et d’autre part, à supposer même qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il entre dans les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent à l’autorité administrative d’obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, et pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement décider de l’obliger à quitter le territoire français. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’ autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est célibataire sans enfant et a vécu la plus grande partie de son existence en Algérie, n’était présent sur le territoire français que depuis un an à la date de la décision attaquée. A supposer que les éléments produits par le requérant établissent que l’état de santé de ses parents, rende nécessaire l’assistance d’une tierce personne, le requérant ne démontre pas qu’il est le seul à pouvoir leur apporter cette aide. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où réside notamment sa sœur. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. D doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
16. Il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, à la date de la décision en litige, il n’avait pas présenté de demande de titre de séjour. Par suite, le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 612-3 du même code refusé d’accorder un délai de départ volontaire. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision attaquée et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif sans qu’il soit besoin de statuer sur la légalité des autres motifs retenus. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 6, il est constant qu’à la date de la décision en litige, le requérant n’avait produit aucun document attestation de son identité ni aucun justificatif concernant son hébergement au domicile de ses parents. S’il ressort des pièces du dossier qu’il peut justifier de l’exactitude de son identité attestée par son passeport algérien en cours d’identité, l’attestation qu’il produit relative à son lieu d’hébergement concerne une période postérieure à la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni entaché sa décision d’un défaut d’examen en considérant que M. D ne présentait pas des garanties suffisantes de représentation. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. M. D soutient que le préfet de la Moselle ne s’est pas prononcé sur chacune des quatre conditions visées dans cet article. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée, qu’il est mentionné que l’intéressé est entré récemment en France, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables en France, ni de circonstances humanitaires et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Le préfet de la Moselle a ainsi suffisamment motivé sa décision et procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des propres déclarations du requérant qu’il ne résidait en France que depuis un an à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas avoir noué en France de liens stables et anciens. S’il atteste de la présence en France de ses parents et de certains membres de sa fratrie, il se déclare célibataire et sans charge de famille et ne conteste pas avoir gardé des attaches dans son pays d’origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a obtenu et utilisé frauduleusement une carte d’identité italienne falsifiée et que ce comportement représente une menace pour l’ordre public. Pour ces seuls motifs, le préfet de la Moselle était fondé à prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard aux conditions de son séjour en France et à l’ensemble de sa situation personnelle, le requérant n’établit pas qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction, qui n’est pas disproportionnée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Haddad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Sécurité des personnes ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Syndic
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Rémunération ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Région ·
- Asile ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Annulation ·
- Motif légitime ·
- Rétablissement
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Suspension ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Résidence ·
- Conseil d'etat
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Révocation ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Chauffeur ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Acte ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Trouble
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Observation ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Condition ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.