Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 mai 2025, n° 2504569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2025 et le 7 mai 2025, M. D A, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) à titre principal d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2025, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de le rétablir dans ses droits pour la période du 1er au 16 avril 2025, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 20 § 5 de la directive n° 2013/33/UE dite « Accueil » en ce qu’elle est stéréotypée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a pas disposé d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations ;
— elle méconnait les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’absence de versement des conditions matérielles d’accueil pour la période du 1er au 16 avril 2025 méconnait l’article 20 § 6 de la directive n° 2013/33/UE dite « Accueil » et l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique du 12 mai 2025, en présence de M. Palmer, greffier d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Korn, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue Peul, et les observations de Mme C représentant l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations, à 14 h 15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1998, a présenté une demande d’asile enregistrée le 5 juillet 2024 par la préfecture de l’Essonne. Il a accepté le même jour l’offre de prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Sa demande d’asile a été placée en procédure « Dublin », M. A ayant indiqué avoir résidé en Espagne avant son entrée en France. Il s’est présenté en retard à l’embarquement de son vol vers l’Espagne le 27 mars 2025 et a été déclaré en fuite par les autorités chargées de l’asile. Par la décision attaquée du 16 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. A, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code, dans sa version issue du décret n° 2024-809 du 5 juillet 2024 : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. / Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. / Cette décision prend effet à compter de sa signature. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé M. A de son intention de mettre fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Ce courrier précisait qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le pli contenant ce courrier a été mis à sa disposition au point retrait « Fontanil Cornillon RP », le 4 avril 2025, la décision attaquée a été prise le 16 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours prévus par les dispositions précitées pour permettre au demandeur de présenter ses observations. M. A, qui a produit des observations le 17 avril 2025, soit postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, a ainsi été privé d’une garantie. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 avril 2025 prononçant la cessation de ses conditions matérielles d’accueil est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la décision du 16 avril 2025 portant cessation des conditions matérielles, implique seulement, eu égard aux motifs sur lesquels il est fondé, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration procède au réexamen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Korn, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Korn de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 avril 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Korn, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Korn et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. Coutarel Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2024-809 du 5 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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