Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 9 févr. 2026, n° 2303036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai 2023, 16 décembre 2024, 29 janvier et 26 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Antoniazzi-Schoen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a contractée ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Moselle de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a contractée ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Moselle la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le président du conseil départemental de la Moselle a commis une erreur d’appréciation dès lors que la maladie qu’elle a contractée a été causée par son activité professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2024, 31 décembre 2024, 1er août 2025 et 14 octobre 2025, le conseil départemental de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Par une lettre du 19 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les articles L. 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale n’étant pas applicables à la date du litige, et de la substitution à cette base légale erronée de celle de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agente d’entretien et de restauration au collège Pierre Adt de Forbach, a sollicité le 6 juin 2021 la reconnaissance de l’imputabilité de service pour son asthme, diagnostiqué en avril 2018. Après avoir pris connaissance du compte-rendu d’expertise du médecin agréé par l’administration, qui a examiné l’intéressée le 26 novembre 2021, et de l’avis émis le 5 juillet 2022 par le conseil médical départemental, le président du conseil départemental de la Moselle a, par une décision du 17 août 2022, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme B…. Par sa requête, Mme B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
En ce qui concerne le fondement légal :
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Aux termes des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ; / (…) ».
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017 : (…) IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
L’application de ces dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. L’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n’est donc entré en vigueur, en tant qu’il s’applique à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 est demeuré applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 12 avril 2019.
En outre, dès lors que les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme B…, dont la maladie a été diagnostiquée avant le 12 avril 2019, était exclusivement régie par les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n’étant également pas applicables.
Il ressort notamment des motifs de la décision attaquée que le président du conseil départemental de la Moselle s’est fondé sur l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 et de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie invoquée par la requérante. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 2 à 6 que la décision attaquée ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions auxquelles elle se réfère. Toutefois, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité administrative en vertu des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 est le même que celui dont l’investissent les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de ces dispositions à la base légale retenue par le conseil départemental de la Moselle.
En application des dispositions rappelées au point 3, pour les maladies qui ont été diagnostiquées avant l’entrée en vigueur de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en l’absence de présomption légale d’imputabilité, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport d’expertise du 27 novembre 2021 réalisé par un médecin agréé par l’administration, que l’eau de javel ou un autre produit utilisé pour faire le ménage par la requérante mais non identifié est à l’origine des crises d’asthme de celle-ci dès lors que ces épisodes disparaissent lorsqu’elle n’est plus en contact avec les produits de nettoyage sur son lieu de travail. Il ressort également des pièces du dossier, et plus particulièrement du certificat médical produit à l’appui de ses allégations selon lequel sa maladie serait en lien avec l’exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail que l’origine professionnelle de son asthme est établie dès lors que des décompensations respiratoires avec hospitalisation ont eu lieu après chaque période de reprise professionnelle et que le pneumologue en charge de son suivi a exclu un asthme allergique pour privilégier la piste d’un asthme lié à des produits toxiques. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard en particulier au contenu des documents médicaux produits, Mme B… établit l’existence d’un lien direct entre sa maladie et l’exercice de ses fonctions ou de ses conditions de travail, sans que les circonstances alléguées et non étayées par le conseil départemental de la Moselle en défense, liées à la circonstance qu’elle n’aurait pas été exposée à des produits chimiques eu égard aux tâches qu’elle réalisait et qu’elle présentait un état antérieur, ne viennent contredire les certificats médicaux produits. Par suite, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental de la Moselle aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que la maladie qu’elle avait contractée n’avait pas été causée par son activité professionnelle doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le président du conseil départemental de la Moselle reconnaisse l’imputabilité au service de l’asthme contracté par la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Moselle la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 :
La décision du président du conseil départemental de la Moselle du 17 août 2022 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au président du conseil départemental de la Moselle de reconnaitre l’imputabilité au service de l’asthme contracté par la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Le conseil départemental de la Moselle versera à la requérante la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au conseil départemental de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERTLa greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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