Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2025, n° 2412588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 20 décembre 2024 et 6 janvier 2025, M. A B, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Villeurbanne a décidé de ne pas renouveler son contrat, qui expire le 31 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Villeurbanne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exception de non-lieu doit être écartée, dès lors que le recours conservait en tout état de cause son objet, à la date à laquelle il a été introduit ;
— la condition d’urgence est remplie ; la décision en litige a pour effet de le priver de ses revenus, qui s’établissent à 1 092,26 euros nets par mois ; étant en instance de divorce, il ne peut compter sur les revenus de son épouse ; il doit faire face à des charges incompressibles d’environ 945 euros par mois et ne dispose ainsi pas d’un reste à vivre suffisant ; compte tenu de son âge, du taux de chômage et de sa formation, ses possibilités de trouver un nouvel emploi sont faibles : la décision porte gravement atteinte à son état de santé, alors qu’il présente un état anxio-dépressif sévère, qui a justifié des arrêts maladie, tandis que son diabète de type 2 s’est brusquement aggravé après qu’il a été informé de la non reconduction de son contrat ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n’a pas été précédée d’un entretien préalable, en méconnaissance des dispositions du I de l’article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
* la décision n’est pas fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service ;
* la décision, en réalité fondée sur son état de santé, est discriminatoire ;
* la décision s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral, qu’il a dénoncé en vain, la cadre de santé de l’établissement où il travaille ayant eu recours à des méthodes managériales autoritaires pour imposer une organisation de travail qui n’est pas efficace ; la décision est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le centre communal d’action sociale de Villeurbanne, représenté par Me Le Chatelier, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire à son rejet, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est désormais dépourvue d’objet, le contrat à durée déterminée dont bénéficiait le requérant étant arrivé à expiration le 31 décembre 2024, et le juge des référés ne pouvant imposer le maintien provisoire des relations contractuelles au-delà du terme de son contrat ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; le requérant n’est pas privé de tout revenu, puisqu’il pourra percevoir l’allocation de retour à l’emploi, dont le montant sera plus élevé que celui de ses dernières rémunérations, compte tenu de son placement en congé de maladie à mi-traitement ; le secteur médico-social, dans lequel exerce le requérant, est à la recherche de personnel, et M. B dispose ainsi de perspectives favorables pour trouver un nouvel emploi ; aucune dégradation de l’état de santé du requérant suite à la décision en litige n’est démontrée ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 2412586 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 16 octobre 2024 du président du centre communal d’action sociale de Villeurbanne.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Jaillet, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— M. B, requérant ;
— Me Riffard, représentant le centre communal d’action sociale de Villeurbanne, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le centre communal d’action sociale de Villeurbanne par plusieurs contrats à durée déterminée successifs renouvelés depuis le 1er septembre 2018, le dernier conclu du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Par décision du 16 octobre 2024, le président de l’établissement l’a informé que son contrat ne serait pas renouvelé. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien des relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat.
4. Ainsi qu’il a été dit, le contrat à durée déterminée conclu en dernier lieu entre M. B et le centre communal d’action sociale de Villeurbanne expirait le 31 décembre 2024. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de la requête de l’intéressé sont devenues dépourvues d’objet en cours d’instance et, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre le centre communal d’action sociale de Villeurbanne, qui n’est pas partie perdante. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Villeurbanne tendant à la mise à la charge du requérant d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre communal d’action sociale de Villeurbanne.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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