Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2407809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui a produit, le 28 février 2025, l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel il a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité sénégalaise, demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé le préfet de la Gironde sur une demande de titre qu’il soutient, sans l’établir, avoir déposée le 18 mars 2022. Le préfet de la Gironde a produit à l’instance son arrêté du 10 avril 2024 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2024 en tant seulement qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire produits, que M. A… est entré en France à tout le moins en mai 2017, à l’âge de 20 ans. A compter de cette date, et au-delà de la date de l’arrêté en litige dans la présente instance, il a travaillé, quasiment de façon continue, comme cuisinier, commis de cuisine, plongeur, manutentionnaire, employé libre-service, préparateur de commande, technicien de surface, opérateur logistique, agent de fabrication, monteur câbleur et chauffeur livreur. Il est titulaire depuis le 2 mars 2022 d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Casa transport. Le revenu moyen qu’il en tire excède le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il est d’ailleurs à ce titre assujetti à l’impôt sur le revenu. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée de séjour en France de M. A… et de ses efforts d’intégration, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 10 avril 2024 est annulé en tant qu’il refuse de délivrer à M. A… un titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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