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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 août 2025, n° 2302609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302609 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 mars 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2302609 présentée par la commune de Saint-Nicolas-de-Port, prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, portant sur les désordres affectant la maison de la parentalité, de l’enfance et de la jeunesse.
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B A, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise à la société Dalkia et à la SA Allianz Iard.
Il soutient :
— qu’il y a lieu de mettre en cause la société Dalkia, titulaire du contrat de maintenance des centrales de traitement de l’air, dès lors que des anomalies de débits d’air ont été constatées sans que le maître d’ouvrage ait été alerté ;
— qu’il y a lieu de mettre en cause la SA Allianz Iard, assureur du BET Louvet.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, la commune de Saint-Nicolas-de-Port, représentée par Me Loctin, rectifie l’adresse de la société Dalkia.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureur de la société ITP Intervention travaux publics, représentées par Me Canonica, demandent qu’il leur soit donné acte qu’elles entendent s’associer à la demande d’extension présentée par l’expert, sans aucune reconnaissance et/ou approbation et sous les plus expresses réserves.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Sani Nancy, représentée par Me Canonica, demande qu’il lui soit donné acte qu’elle entend s’associer à la demande d’extension présentée par l’expert, sans aucune reconnaissance et/ou approbation et sous les plus expresses réserves.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureur de la société Solemo, représentées par Me Taesch, demandent qu’il leur soit donné acte qu’elles entendent s’associer à la demande d’extension présentée par l’expert, sans aucune reconnaissance et/ou approbation mais au contraire sous les plus expresses réserves.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de M. A, expert, a été communiquée à la société Mil Lieux, la société MAF, la société P. Krumbholz et A. Lechleiter Architectes, la société Omnitech, la CAMBTP, la société BET Louvet, la société Groupama Gan Vie, la société Axiomes sécurité, la société Euromaf, la société Socotec et son assureur la société Axa France Iard, la société ITP Intervention travaux publics, la société Wig France Entreprises et son assureur la société Axa France Iard, la société Wucher, la société Générali Iard, la société Solemo, la société Sani Nancy, la SMABTP, la société Asciste Ingénierie, la société Lloyd’s Insurance Company, la société Dalkia et la société Allianz Iard, pour lesquelles il n’a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
1. L’article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ». Le juge des référés peut appeler à l’expertise toute personne n’étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise.
2. L’expert a saisi le juge des référés de demandes tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la société Allianz Iard, assureur de la société BET Louvet, cette dernière étant d’ores et déjà partie aux opérations d’expertise. L’expert sollicite également l’extension des opérations d’expertise à la société Dalkia, titulaire du contrat de maintenance des centrales de traitement de l’air, le fonctionnement de ces centrales étant l’un des points sur lesquels porte l’expertise.
3. Dès lors que ces sociétés ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible de naître et qu’il est apparu nécessaire à l’expert de procéder à leur mise en cause, il y a lieu de les attraire aux opérations d’expertise en cours.
Sur la date du dépôt du rapport :
4. La date limite du dépôt du rapport est reportée au 30 mars 2026.
ORDONNE :
Article 1er : La mission de l’expert, désigné par l’ordonnance susvisée du juge, statuant en référé le 11 mars 2024, est étendue à la société Dalkia et à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société BET Louvet.
Article 2 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 30 mars 2026.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Nicolas-de-Port, la société Mil Lieux, la société MAF, la société P. Krumbholz et A. Lechleiter Architectes, la société Omnitech, la CAMBTP, la société BET Louvet, la société Groupama Gan Vie, la société Axiomes sécurité, la société Euromaf, la société Socotec, la société Axa France Iard, la société ITP Intervention travaux publics, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Wig France Entreprises, la société Wucher, la société Générali Iard, la société Solemo, la société Sani Nancy, la SMABTP, la société Asciste Ingénierie, la société Lloyd’s Insurance Company, la société Dalkia, la société Allianz Iard et à M. B A, expert.
Fait à Nancy, le 27 août 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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