Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2506779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 15 juillet 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur temporaire », a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si sa demande d’aide juridictionnelle était rejetée.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de retrait de son titre de séjour « travailleur temporaire » :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus d’autorisation de travail sur laquelle elle se fonde ; la décision de refus d’autorisation de travail est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne se trouvait pas en situation irrégulière sur le territoire au jour de sa demande de changement de statut, le non-respect des conditions de résidence posées par son titre « travailleur saisonnier » ne pouvant lui être opposé ; la décision de refus d’autorisation de travail méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle n’était pas soumise à l’obligation de présenter un nouveau visa de long séjour pour solliciter un changement de statut ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne se trouvait pas en situation irrégulière sur le territoire au jour de sa demande de changement de statut, le non-respect des conditions de résidence posées par son titre « travailleur saisonnier » ne pouvant lui être opposé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 26 février 1986, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2025. Elle a sollicité, le 25 mars 2025, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par l’arrêté attaqué du 15 mai 2025, le préfet de la Drôme lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation du préfet de la Drôme du 17 janvier 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté du 25 mai 2025 vise les textes dont il fait application et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de Mme B… qui le fondent. De plus, les termes de l’arrêté attaqué témoignent du fait qu’avant de prendre sa décision, le préfet de la Drôme a examiné la situation de Mme B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
Sur la décision de retrait de la carte de séjour « travailleur saisonnier » :
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en litige n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit donc être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour « salarié » :
En premier lieu, la requérante excipe, pour contester le refus de séjour que lui a opposé le préfet, de l’illégalité du rejet de la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur sur le fondement de l’article R. 5221-11 du code du travail. Cependant, la décision de refus d’autorisation de travail opposée à l’employeur de Mme B… n’a été prise que le 4 juillet 2025, soit postérieurement à la décision de refus de séjour du 25 mai 2025, qui se borne à constater que la requérante ne justifie pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, l’exception tirée de l’illégalité du refus d’autorisation de travail est inopérante et doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Enfin, l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans./
Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger./
Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour portant la mention « salarié ».
L’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. Comme il a été dit au point précédent, la délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne disposait pas d’un visa de long séjour lui permettant d’obtenir une carte de séjour portant la mention « salarié » au jour de la décision attaquée. De plus, en tout état de cause, elle ne justifiait pas davantage à cette date d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet de la Drôme a entaché sa décision d’erreur de droit, ou méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale en France et ne conteste pas conserver des attaches en Tunisie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Si elle se prévaut de son activité professionnelle d’hôtesse d’accueil et d’entretien, elle ne produit aucun élément relatif à ses conditions de travail, alors que cette activité présente un caractère très récent. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à Me Ozeki et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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