Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 sept. 2025, n° 2508088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme B A, représentée par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite née le 21 mai 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour « étudiant » et un récépissé provisoire de séjour et la décision implicite née le 21 mars 2025 par laquelle le même préfet a refusé d’abroger son arrêté du 11 décembre 2023 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, de prendre une décision expresse et de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— elle a déposé son recours dans le délai raisonnable d’un an suivant la naissance, les 21 mars 2025 et 21 mai 2025, des décisions implicites attaquées ;
— les décisions en litige portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d’urgence : elles la placent dans une situation de précarité administrative, dès lors qu’elle est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français ; son absence de titre de séjour l’empêche de pouvoir effectuer les stages indispensables à sa validation de la deuxième année de licence de soins infirmiers, alors qu’elle projette de devenir infirmière qui est un métier en tension dans la région Hauts-de-France ;
— les décisions contestées ne sont pas motivées, en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— la décision implicite de refus d’abrogation méconnaît l’article L.243-2 du code des relations entre le public et l’administration, est entachée d’erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle qui a changé, en fait, depuis l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2023 en raison de son succès dans ses études d’infirmière et, en droit, en raison, d’une part, de l’adoption de l’article L.312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui empêche la délivrance de tout visa étudiant à un étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans, d’autre part, de la désignation du métier d’infirmier comme métier en tension dans la région Hauts-de-France ;
— la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé provisoire de séjour méconnaît les dispositions de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ayant déposé un dossier complet et faisant état d’éléments nouveaux, elle doit être considérée comme admise à présenter une demande de titre de séjour ;
— la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas démontrée dans la mesure où Mme A se maintient en situation irrégulière en France depuis deux ans et a méconnu une décision exécutoire lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— il n’existe pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— aucune décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour en qualité d’étudiante n’est intervenue du fait de l’incomplétude de sa demande qui ne comportait pas la production d’un visa de long séjour non expiré ; seule est née une décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour que Mme A ne conteste pas et qui n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; l’intéressée ne justifie pas que le déroulement de ses études justifiait l’exemption de production d’un visa de long séjour alors qu’elle a échoué à l’issue de trois années d’études à obtenir un diplôme de Master et un diplôme universitaire et s’est réorientée en première année de licence ;
— la décision implicite de refus d’abroger l’arrêté du 11 décembre 2023 a été remplacée par la décision expresse de refus d’abrogation du 25 août 2025 ; les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus d’abrogation doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse ; cette décision est dûment motivée ; elle a été signée par un délégataire régulièrement habilité ; la situation de Mme A a fait l’objet d’un examen particulier ; la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la réussite par l’intéressée de sa première année de licence ne constitue pas un élément nouveau au sens de l’article L.243-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2508090 par laquelle Mme B A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025 à 9h45 :
— le rapport de Mme Legrand, juges des référés ;
— les observations de Me Fourdan, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que :
— il y a urgence à statuer en raison de la réunion pédagogique prévue le 8 septembre 2025 par l’établissement au sein duquel elle suit une formation d’infirmière pour statuer sur son passage en troisième année de licence ; les décisions portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et mettent en péril l’intégralité de son cursus universitaire ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : d’une part, la décision d’éloignement du 11 décembre 2023, certes définitive en dépit de sa requête en annulation, n’a pas fait l’objet d’une appréciation de sa légalité par le juge car, en l’absence de réponse de son avocat à la demande de maintien de sa requête en annulation, elle a été réputée s’en être désistée ; d’autre part, les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L.422-1 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle remplit l’ensemble des conditions posées : son dossier était complet dans la mesure où elle est arrivée munie d’un visa de long séjour et elle n’avait pas à présenter un nouveau visa de long séjour ; elle justifie d’une poursuite d’études et de leur progression dans un établissement supérieur visant à obtenir un diplôme d’Etat ; elle bénéficie d’une prise en charge financière par les membres de sa famille ; enfin, sa demande d’abrogation de l’arrêté du 11 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français n’est pas dilatoire ni abusive mais fondée sur un élément nouveau, à savoir sa validation de ses deux premières années d’études d’infirmière qui lui ouvre la possibilité d’obtenir un titre de séjour « étudiant » de plein droit ; elle redirige ses conclusions à fin de suspension contre le refus exprès d’abroger pris par le préfet du Nord le 25 août 2025.
— les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies, dès lors que la décision expresse du 25 août 2025 ne constitue pas une décision confirmative de l’obligation de quitter le territoire français du 11 décembre 2023 mais une nouvelle décision faisant suite à l’invocation d’éléments nouveaux ;
— les observations de Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle précise qu’inscrite pour suivre une formation en master d’épidémiologie et santé publique à Aix-en-Provence, elle n’a pas pu la valider à cause du Covid ; elle s’est ensuite inscrite à Paris-Cité pour passer un diplôme universitaire (DU) en nutrition dans la perspective de s’inscrire en master de nutrition ; elle a cependant échoué à obtenir ce DU ; elle a commencé en 2023 des études d’infirmière qu’elle a réussies, sans pouvoir toutefois valider ses stages obligatoires à cause de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 décembre 2023 ; elle souhaite achever sa formation d’infirmière pour pouvoir exercer en France ou ailleurs ;
— Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et oppose plusieurs fins de non-recevoir :
— les conclusions prétendument dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour concernent en réalité un refus implicite d’enregistrement de sa demande en raison de son caractère incomplet en l’absence de production d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité en application des dispositions sur les pièces à produire énoncées à la rubrique 25 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables en raison de la réponse expresse apportée par le préfet du Nord le 25 août 2025 ;
— les conclusions dirigées contre le refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français sont tardives comme présentées au-delà du délai de recours contentieux de deux mois : la demande d’abrogation est abusive comme résultant de la négligence de la requérante qui n’a pas maintenu sa demande en annulation afférente de sorte que les dispositions de l’article L.112-3 code des relations entre le public et l’administration relatives à l’accusé de réception ne sont pas applicables et que le délai raisonnable d’un an pour introduire un recours n’est pas opposable ; la décision de refus d’abrogation est une décision confirmative de la décision du 11 décembre 2023 dans la mesure où la réussite alléguée en 1ère et 2ème années d’études d’infirmières est la conséquence normale de son inscription en 1ère année déjà effective lors de l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français et prise en compte par l’administration ;
— la condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dans la mesure où Mme A s’est elle-même placée dans la situation d’urgence en ne maintenant pas sa requête au fond contre l’obligation de quitter le territoire français du 11 décembre 2023 et a attendu plus d’un an pour demander l’abrogation de cette décision ; elle a fait sa demande de titre de séjour seulement en 2025 ;
— les décisions sont justifiées par l’absence de sérieux et de progression dans les études.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré enregistrée le 6 septembre 2025 a été présentée pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née le 24 avril 1996, est entrée en France le 13 septembre 2020 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 19 août 2020 au 19 août 2021. Elle a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 1er août 2021 au 31 octobre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande souscrite le 9 août 2023 auprès des services préfectoraux du Nord. Par un arrêté du 11 décembre 2023 le préfet du Nord a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par une ordonnance n° 2400857 du 26 février 2024, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A présentée sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative à l’encontre de l’arrêté du 11 décembre 2023. N’ayant pas confirmé le maintien de son recours en annulation contre cet arrêté en application de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative, l’intéressée a été réputée s’être désistée d’office de son recours au fond contre cet arrêté par une ordonnance n°2400439 du 17 avril 2024.
2. Se prévalant d’éléments de fait et de droit nouveaux, Mme A a adressé le 21 janvier 2025 au préfet du Nord une demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 11 décembre 2023 et à la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 19 juin 2025, Mme A a demandé la communication des motifs des décisions implicites nées les 21 mars 2025 et 21 mai 2025 du silence conservé par l’administration sur ses demandes. Par la présente requête, dont elle a précisé les conclusions à l’audience, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 21 mai 2025 sur son refus de délivrance d’une carte de séjour et de la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’abroger l’arrêté du 11 décembre 2023.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
7. Pour justifier du caractère urgent de sa requête Mme A fait valoir que les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et de refus d’abrogation de l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord avait rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour valable du 1er août 2021 au 31 octobre 2023 portant la mention « étudiant » et lui avait fait obligation de quitter le territoire français l’empêchent de pouvoir finaliser ses études d’infirmière à l’institut de formation en soins infirmiers de la faculté de médecine de l’institut catholique de Lille et la placent dans une situation d’incertitude et de précarité dès lors qu’elle est exposée à tout moment à un risque d’éloignement alors qu’elle remplit les conditions d’attribution d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, Mme A, après avoir introduit un référé-suspension à l’encontre de l’arrêté du 11 décembre 2023, qui a été rejeté par une ordonnance n° 2400857 du 26 février 2024, a été réputée s’être désistée de sa requête en annulation contre ce même arrêté dans une ordonnance définitive n° 2400439 du 17 avril 2024. Alors qu’elle se savait en situation irrégulière depuis lors et n’avait pas pu réaliser, pour cette raison, les stages prévus dans le cadre de sa 1ère année de formation d’infirmière du 16 avril au 29 mai 2024 et de sa 2ème année d’infirmière du 8 octobre au 11 novembre 2024 et du 12 novembre 2024 au 16 décembre 2024, elle a attendu le 21 janvier 2025 pour saisir le préfet d’une demande de titre de séjour et d’abrogation de l’arrêté du 11 décembre 2023. Ainsi Mme A, par son manque de diligence, est entièrement responsable de la situation d’urgence dont elle se prévaut aujourd’hui. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, et donc de l’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
8. Par suite, la condition d’urgence n’apparaissant pas remplie en l’état du dossier, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner, d’une part, les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Nord, d’autre part, s’il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, le versement au conseil de Mme A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2508088
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