Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2507696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, sous le n° 2507696, M. C… D…, représenté par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 du préfet de la Moselle en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Merll, avocate de M. D…, de la somme de 700 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas démontré qu’il serait une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, M. D… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 décembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, sous le n° 2507697, Mme A… B…, représentée par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 du préfet de la Moselle en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Merll, avocate de Mme B…, de la somme de 700 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans l’instance n° 2507696.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Muller, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées présentées par M. D… et Mme B…, membres d’une même famille, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M. D… et Mme B…, ressortissants géorgiens, respectivement nés le 21 septembre 1981 et le 25 septembre 1983, sont, selon leurs déclarations, entrés sur le territoire français le 25 février 2025, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 11 juin 2025. Par des arrêtés du 13 août 2025, le préfet de la Moselle a retiré leur attestation de demande d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. D… et Mme B… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés en tant qu’ils les obligent à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixent le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés d’office et prononcent à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par des mémoires enregistrés le 12 janvier 2026, M. D… et Mme B… déclarent se désister de leurs requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. D… et de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme A… B…, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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