Rejet 31 juillet 2025
Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2303556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 31 juillet 2025, N° 24TL03079 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2023, 28 janvier 2024, 15 mai 2025 et 24 juin 2025, Mme E… A… et M. F… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fils mineur, B… C…-A…, représentés par Me Furioli-Beaunier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Avignon à leur verser, à titre provisionnel, la somme totale de 576 724 euros en réparation des préjudices subis par leur fils et eux-mêmes du fait de la prise en charge de leur enfant par le service des urgences de cet établissement le 6 novembre 2020 comprenant :
- 9 784 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en confirmant le montant alloué par le juge des référés ;
- 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 536 940 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
- 14 000 euros au titre de leur préjudice moral provisoire ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier d’Avignon à leur verser la somme totale de 576 724 euros comprenant :
- 9 784 euros au titre des périodes échues de déficit fonctionnel temporaire ;
- 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 000 euros au titre de la liquidation définitive du préjudice esthétique temporaire ;
- 536 940 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire au 30 juin 2025 ;
- de réserver les droits de la victime au titre de l’assistance par tierce personne temporaire du 1er juillet 2025 jusqu’à la consolidation ;
- 14 000 euros au titre de la liquidation provisoire du préjudice moral des requérants ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur créance n’est pas prescrite en application de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique qui a institué une prescription décennale en matière de responsabilité médicale ;
- le centre hospitalier d’Avignon a commis plusieurs fautes en se trompant de diagnostic et en ne pratiquant aucun examen sur l’enfant B…, alors que Mme A… avait indiqué à plusieurs reprises lors de sa venue aux urgences qu’elle soupçonnait qu’il ait avalé un corps étranger ;
- leur enfant présente désormais une sténose du tiers supérieur de l’œsophage séquellaire, une hypomobilité laryngée gauche et un pincement discal en C4-C5 avec une irrégularité des plateaux vertébraux, provoqués par la présence d’une pile au lithium dans son œsophage ;
- ce dommage aurait pu être évité si le service des urgences du centre hospitalier avait immédiatement réagi, pratiqué les examens nécessaires et avait procédé à l’extraction de cette pile ;
- lors de l’expertise médicale, le centre hospitalier a reconnu son entière responsabilité à la fois à l’oral et à l’écrit ;
- ils sont fondés à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices personnels et ceux de leur fils ;
- l’état de leur fils s’est aggravé depuis, la dernière expertise ; il a subi une greffe dont l’issue est incertaine, occasionnant de nouvelles hospitalisations et des besoins importants d’assistance par tierce personne ;
- aucun élément sérieux ni aucune incohérence ne justifie une nouvelle expertise ;
- il y a lieu de confirmer le montant de 5 200 euros alloué par le juge des référés en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 6 novembre 2021 au 23 juin 2022 ;
- les souffrances endurées évaluées à 5 sur une échelle de 7 par l’expert doivent être indemnisées à hauteur d’une somme de 15 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à titre provisionnel à hauteur de 1 000 euros ;
- s’agissant de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne, compte tenu de la sténose sévère de l’œsophage qui entraîne des troubles sévères de la déglutition et un risque de fausse route, les besoins de leur fils excèdent largement ceux d’un enfant ordinaire, puisqu’ils impliquent une vigilance continue pour prévenir tout risque d’étouffement, une surveillance alimentaire spécifique et des soins supplémentaires liés à ses nombreuses hospitalisations et interventions médicales ; les réveils nocturnes de leur fils ne sont pas comparables à ceux d’un enfant en bonne santé dès lors qu’ils nécessitent la préparation et l’administration de biberons adaptés à ses besoins nutritionnels spécifiques, une surveillance pour éviter tout risque de fausse route et des soins apaisants en raison de ses douleurs et de ses troubles psychologiques liés à ses antécédents médicaux ; en outre, le risque de complication grave pendant la nuit justifie une présence constante et une vigilance accrue même pendant les périodes où il est endormi ; l’amélioration récente de sa prise en charge nutritionnelle est marginale et insuffisante pour réduire significativement ses besoins en assistance ; les compléments alimentaires prescrits n’ont pas permis de normaliser son alimentation et l’enfant reste incapable de manger normalement sans surveillance ; la scolarisation partielle de leur fils ne diminue pas ses besoins spécifiques dès lors qu’il nécessite un accompagnement individuel constant à l’école pour prévenir tout incident lié à sa condition médicale que les périodes de scolarisation n’éliminent pas les besoins de surveillance active à domicile, notamment avant et après l’école ; la scolarisation seulement partielle démontre que ses besoins restent élevés et que son état de santé entrave une prise en charge éducative normale ; les périodes d’hospitalisation ne peuvent être exclues de l’évaluation des besoins en assistance dès lors qu’elles ne couvrent pas les périodes de préparation avant l’hospitalisation, notamment les trajets et l’organisation logistique de l’enfant, les besoins émotionnels après la sortie de l’hôpital, souvent critique en raison de la fragilité de l’enfant et les besoins émotionnels et psychologiques de l’enfant, qui nécessitent la présence constante d’un partent ou d’un aidant ; le montant total de l’indemnisation sera fixé à 536 940 euros pour la période du 6 novembre 2020 au 30 juin 2025 sur la base de 19 heures au taux de 15 euros par jour, soit une provision d’un montant total qui ne saurait être inférieur à la somme de 500 000 euros ; à titre subsidiaire, le tribunal pourra condamner l’établissement à titre définitif à la somme de 536 940 euros uniquement pour la période échue au 30 juin 2025, en réservant les droits de la victime au titre de l’assistance par tierce personne temporaire du 1er juillet 2025 jusqu’à la consolidation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2023, 9 avril 2024, 6 juin 2025 et 17 juillet 2025, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par Me Chiffert, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
- à titre principal :
- au rejet de la demande de provision de 500 000 euros parallèlement portée devant le juge des référés, en première instance et désormais en appel ;
- à ce que le tribunal ordonne, avant dire droit, une mesure d’expertise limitée à l’évaluation des préjudices de l’enfant B… C…-A…, confiée à un expert spécialisé en pédiatrie autre que le Dr H…, de surseoir à statuer sur toutes demandes émanant des requérants ou de la caisse commune de sécurité sociale dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert qui aura été missionné ;
- à titre subsidiaire :
- au rejet de la demande de provision qui n’est ni fondée dans son principe, ni dans son quantum ;
- à ce qu’il soit alloué aux consorts G… les indemnités suivantes :
o au titre du déficit fonctionnel temporaire de l’enfant B… jusqu’au 5 juillet 2022 : 5 416 euros ;
o au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
o au titre des besoins d’assistance par tierce personne : 39 013 euros
o au titre du préjudice moral des parents : 2 000 euros chacun
o au rejeté de l’indemnité demandée au titre des souffrances endurées ou à ce qu’il soit sursis à statuer sur ce chef de préjudice ;
- au rejet des conclusions des requérants présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- à ce qu’il soit alloué à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes les sommes suivantes en remboursement de ses débours provisoires :
o au titre des frais hospitaliers : 86 685,93 euros ;
o au titre des frais médicaux : 1 918,11 euros ;
o au titre des frais pharmaceutiques : 83,44 euros ;
o au titre des frais de transport : 5 916,72 euros ;
o au rejet de la somme demandée au titre des frais d’appareillage ;
- à ce qu’il soit alloué à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- à ce que la somme allouée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes au titre des frais irrépétibles soit limitée à la somme de 500 euros ;
- au rejet de toute demande plus ample ou contraire.
Le centre hospitalier d’Avignon fait valoir que :
- il n’entend pas contester sa responsabilité dans le manquement identifié par l’expert comme étant à l’origine des préjudices de l’enfant B… ;
- en revanche, il conteste les conclusions du rapport d’expertise en ce qui concerne l’évaluation des préjudices ;
- l’expert ne pouvait retenir comme postes de préjudices autonomes les troubles dans les conditions d’existence et des gênes dans les actes de la vie courante dès lors qu’ils sont des composantes du déficit fonctionnel temporaire, ni le préjudice psychologique qui est inclus dans les souffrances endurées ;
- l’assistance à tierce personne évaluée à 19 heures par jour n’a pas été évaluée en tenant compte de ce qui est strictement imputable au manquement, par comparaison avec un enfant en bonne santé du même âge qui nécessite également une surveillance et une assistance importantes ; cette évaluation est incompatible avec une journée de 24 heures ; les heures de présence pendant le sommeil de l’enfant ne peuvent être comptabilisées comme des heures d’assistance par tierce personne dès lors que hors handicap, un enfant en bas âge ne peut être laissé seul à son domicile la nuit ; le risque de mettre des objets dans la bouche la nuit dans un lit à barreaux n’existe pas ; les besoins actifs la nuit doivent se limiter aux réveils de l’enfant pour prendre des biberons ; s’agissant des réveils nocturnes, l’expert avait reconnu la nécessité d’une prise en charge nutritionnelle et diététique adaptée pour permettre un rééquilibrage alimentaire ; la justification des réveils nocturnes par un trouble de l’oralité est en contradiction avec les conclusions en page 19 du rapport concluant à l’absence de trouble majeur de l’oralité ; il n’est pas démontré de besoin supplémentaire en tierce personne familiale lors des courtes périodes d’hospitalisation de l’enfant ;
- les carences de l’évaluation médico-légale du rapport justifient d’ordonner une nouvelle expertise ;
- à titre subsidiaire, la date de consolidation n’étant pas acquise avant l’âge de 18 ans, il y aura nécessité de réexaminer l’enfant B… périodiquement afin d’actualiser l’évaluation des préjudices ;
- l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire devra se limiter à la période échue au jour où le tribunal statuera, puisque la situation de l’enfant devra être réexaminée pour évaluer les préjudices qui ont couru depuis l’accedit du 5 juillet 2022 jusqu’aux 6 ans de l’enfant ; il y a lieu de fixer cette indemnité à 9 784 euros sur une base journalière de 16 euros ; le juge des référés ayant déjà alloué une somme provisionnelle de 5 200 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et les requérants demandant au juge du fond dans le dernier état de leurs écritures, la confirmation de cette indemnité provisionnelle ainsi évaluée, le tribunal n’allouera aucune somme à ce titre ;
- il y a lieu de rejeter l’indemnisation des souffrances endurées dans l’attente de la date de consolidation ; à titre subsidiaire, l’indemnité devra être fixée à 10 000 euros en tant qu’elle constitue une provision à valoir sur l’indemnisation des souffrances endurées, qui viendra en déduction de l’indemnisation finale qui sera allouée lors de la liquidation définitive de ce poste, sous déduction de la provision éventuelle qui sera allouée par le juge des référés ; toutefois, le juge des référés ayant ordonné le versement d’une provision de 13 500 euros, la demande présentée à ce titre sera rejetée ;
- s’agissant du préjudice esthétique, le juge des référés ayant d’ores et déjà fait droit à la demande de provision des requérants en allouant la somme de 1 000 euros, aucune somme supplémentaire ne saurait être allouée aux demandeurs ;
- les besoins d’assistance par une tierce personne, strictement imputables à la faute, doivent être évalués à 4 heures par semaine pour la période allant du 6 novembre 2020, date de l’accident, au 20 décembre 2021, date des deux ans de l’enfant, puis de trois heures par jour à compter de cette date jusqu’à la date du jugement à venir, sur la base d’un taux horaire de 13 euros par jour, soit un montant de 33 124 euros au 31 janvier 2024, sous déduction de la somme qui sera allouée pour provision par le juge des référés ; les périodes échues d’assistance par tierce personne liquidées par le jugement le seront à titre définitif ; l’enfant étant désormais scolarisé à temps partiel, le temps scolaire ne saurait être comptabilisé comme du temps d’assistance par tierce personne ; une provision conséquente d’un montant de 170 700 euros ayant déjà été ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 27 novembre 2024, le tribunal ne saurait allouer une provision complémentaire ;
- la non-reprise de l’activité professionnelle de Mme A… en lien avec les faits en litige n’étant pas établie, l’indemnisation du préjudice personnel moral des parents devra être rejetée ou à titre subsidiaire ramenée à de plus justes proportions, sans excéder une provision de 2 000 euros ;
- il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au versement d’une provision au visa de l’article R. 541-1 du code de justice administrative présentées dans le mémoire récapitulatif du 15 mai 2025 dès lors que les requérants ont déjà présenté cette même demande devant le juge des référés qui y a fait droit en leur allouant une somme totale de 190 400 euros ;
- s’agissant des débours de la caisse commune de sécurité sociale, l’addition des montants des frais médicaux listés dans l’attestation d’imputabilité aboutissant à la somme de 1 918,11 euros, la somme allouée sera limitée à cette somme ;
- la somme allouée au titre des frais pharmaceutiques sera limitée à la somme de 83,44 euros correspondant à la seule période reprise dans l’attestation d’imputabilité ;
- l’attestation d’imputabilité ne mentionnant aucun frais d’appareillage, la demande de remboursement de 141,31 euros sera rejetée ;
- s’agissant des frais de transport, la somme allouée à la caisse sera limitée à la somme de 5 916,72 euros correspondant au nombre de trajets repris dans l’attestation d’imputabilité, le surplus n’étant pas justifié ;
- il sera fait droit à la demande de remboursement de l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur 1 098 euros.
- il y a lieu de rapporter à de plus justes proportions la somme sollicitée par l’organisme social au titre des frais irrépétibles, sans excéder 500 euros ;
- il y a lieu de débouter les requérants de leur demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice d’administrative dès lors que le juge du fond et saisi d’une demande strictement identique à celle présentée devant le juge des référés.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par Me Kostova, conclut :
- à la condamnation du centre hospitalier d’Avignon à lui verser la somme de 98 011,52 euros en remboursement de ses débours provisoires avec les intérêts de droit au jour de la demande ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
- à la condamnation solidaire du centre hospitalier d’Avignon ou tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le montant des prestations versées s’élève à titre provisoire à la somme de 98 011,52 euros.
Vu :
- l’ordonnance n° 2102988 du 31 janvier 2022 par laquelle le juge des référés a désigné le docteur H… en qualité d’expert ;
- le rapport de l’expert, enregistré au greffe du tribunal le 7 octobre 2022 ;
- l’ordonnance n° 2102988 du 14 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 400 euros T.T.C qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 10 février 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2303555 du 27 novembre 2024, par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier d’Avignon à verser à Mme E… A… et M. F… C… une indemnité provisionnelle de 190 400 euros.
Vu :
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jami, représentant le centre hospitalier d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 novembre 2020, l’enfant B… C…-A…, alors âgé de onze mois, a été amené au service des urgences du centre hospitalier d’Avignon par sa mère, qui suspectait qu’il ait avalé un corps étranger. A la suite d’un examen médical rassurant, l’enfant a été renvoyé à son domicile avec des consignes de surveillance de la fièvre, de la respiration et de l’alimentation, la suspicion de l’injonction d’un corps étranger ayant été jugée non objectivée. En raison de la persistance de symptômes inquiétants, il a été vu à plusieurs reprises par un médecin pédiatre qui lui a prescrit un traitement symptomatique pour la toux et le refus de prendre le sein. Les symptômes inquiétants ayant persisté, il a été examiné le 8 janvier 2021 par un médecin oto-rhino-laryngologiste qui, après une radiographie et une fibroscopie, a détecté la présence d’un corps étranger dans la partie supérieure de son œsophage, ce qui a conduit à son hospitalisation au centre hospitalier d’Avignon puis à son transfert au centre hospitalier universitaire de la Timone à Marseille le 12 janvier 2021 où, après plusieurs tentatives d’extraction infructueuses au fibroscope rigide, il a subi une cervicotomie pour extraire une pile bouton au lithium incarcérée au niveau de la partie supérieure de l’œsophage. Par une ordonnance du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Nîmes, saisi par Mme E… A… et M. F… C…, a ordonné une expertise. L’expert désigné par ordonnance du juge des référés du 31 janvier 2022 a déposé son rapport le 7 octobre 2022. Le recours indemnitaire préalable du 26 septembre 2023 adressé au centre hospitalier d’Avignon a été rejeté. Par une ordonnance n° 2303555 du 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier d’Avignon à verser à Mme E… A… et M. F… C… une indemnité provisionnelle de 190 400 euros. Le recours formé contre cette ordonnance par le centre hospitalier d’Avignon a été rejeté par une ordonnance n° 24TL03079 du 31 juillet 2025 du juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Toulouse. Mme E… A… et M. F… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fils mineur B… C…-A…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, de condamner le centre hospitalier d’Avignon à leur verser à titre provisionnel, la somme totale de 576 724 euros en réparation des préjudices subis par leur fils et eux-mêmes du fait de la prise en charge de leur enfant par le service des urgences de cet établissement le 6 novembre 2020, et à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier d’Avignon à leur verser cette même somme au titre des préjudices définitifs de leur fils, des périodes échues d’assistance par tierce personne et de la liquidation provisoire de leur préjudice moral.
Sur la demande de provision :
2. Par une ordonnance du 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier d’Avignon à verser à Mme E… A… et M. F… C… une indemnité provisionnelle de 190 400 euros, à valoir sur la réparation des préjudices subis par leur fils B… C… A…, en raison de sa prise en charge fautive, le 6 novembre 2020, au service des urgences du centre hospitalier d’Avignon. Il n’appartient pas à la formation collégiale du tribunal administratif, dans le cadre de l’examen de la présente requête dirigée contre le centre hospitalier d’Avignon, de réformer la provision allouée par le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, son ordonnance étant susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans les conditions prévues par l’article R. 541-3 du même code. Par suite, la demande des consorts G… en tant qu’elle tend à titre principal à l’allocation d’une indemnité provisionnelle en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
Sur la nécessité d’une nouvelle expertise :
3. La circonstance que le rapport du Dr H…, médecin expert désigné par le juge des référés fasse mention de manière autonome des « troubles dans les conditions d’existence », des « gênes dans les actes de la vie courante » ainsi que d’un « préjudice d’agrément temporaire » alors que la nomenclature habituelle des préjudices les inclut dans le déficit fonctionnel temporaire (DFT) est sans incidence sur la validité de l’expertise, laquelle a été réalisée de manière contradictoire et permet de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier d’Avignon et sur les préjudices tant de l’enfant que de ceux de ses parents jusqu’à la date du présent jugement. Les modalités de calcul de l’assistance par tierce personne retenues par l’expert ne sont pas davantage de nature à justifier de l’utilité d’une nouvelle expertise alors qu’il appartient au juge, lequel n’est pas lié par les conclusions de l’expert, de vérifier les conditions d’engagement de la responsabilité de l’hôpital et de déterminer le droit à réparation de la victime au regard de l’ensemble des pièces produites. Il s’ensuit que la demande des requérants tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée doit être rejetée.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier d’Avignon :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert judiciaire, qu’en raison de la description faite par Mme A… d’un syndrome de pénétration à son arrivée aux urgences le 6 novembre 2020, l’enfant B… aurait dû bénéficier d’une radiographie thoracique, laquelle aurait permis de mettre en évidence le corps étranger présent dans son œsophage et son extraction en urgence. Les conclusions de l’expert, selon lesquelles l’absence de réalisation de cet examen constitue un manquement aux recommandations établies par les sociétés savantes pédiatriques et que le lien entre les séquelles observées chez B… et ce manquement est certain, direct et entier ne sont pas sérieusement contestées par le centre hospitalier d’Avignon. Dès lors, le défaut d’indication et de réalisation d’une radio thoracique le 6 novembre 2020 est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Avignon. Cet établissement ne peut utilement faire valoir que Mme A… ne s’est pas représentée aux urgences après le retour au domicile dès lors que les consignes de retour aux urgences étaient conditionnées à une aggravation de l’état de l’enfant, non à la persistance des symptômes, et alors que les consultations chez le pédiatre en novembre et décembre 2020 mentionnent une absence de fièvre et une poursuite de l’alimentation de 3 à 4 fois par jour en liquide. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à demander la réparation de l’entier préjudice résultant de la faute commise par le centre hospitalier d’Avignon.
Sur les préjudices de la victime directe :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire que, du fait du retard de près de deux mois mis à détecter la présence d’une pile bouton au lithium incarcérée au niveau de son œsophage, dont a résulté la nécessité de procéder à son extraction par cervicotomie, l’enfant B… C…-A… souffre d’importantes séquelles consistant en une sténose œsophagienne nécessitant des séances régulières de dilatation œsophagienne, d’une spondylodiscite C4-C5, ainsi que de troubles psychologiques réactionnels en raison des nombreuses hospitalisations subies et que son état, qui ne sera pas consolidé avant ses 18 ans, devra être à nouveau évalué entre ses 6 et 7 ans. Le défaut de consolidation de l’état de santé ne fait toutefois pas obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d’Avignon la réparation définitive de l’ensemble des préjudices déjà acquis à la date du présent jugement.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices patrimoniaux temporaires jusqu’à la date du jugement :
S’agissant des dépenses de santé :
7. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes soutient avoir exposé pour son assuré, en lien avec la faute commise par le centre hospitalier, la somme totale de 98 011,52 euros, dont 86 688,93 euros au titre des frais hospitaliers pour la période du 8 janvier 2021 au 2 août 2022, 2 706,87 euros au titre des frais médicaux pour la période du 6 novembre 2020 au 3 novembre 2022, 648,73 euros au titre des frais pharmaceutiques pour la période du 7 novembre 2020 au 3 novembre 2022, et 7 825,68 euros au titre des frais de transport pour la période du 2 mai 2021 au 18 octobre 2022. La caisse commune de sécurité sociale produit à l’appui de ses allégations un état provisoire de ses débours, corroboré par une attestation de son médecin-conseil datée du 18 octobre 2023 détaillant, pour chacun de ces postes, outre la période concernée, le mode de calcul retenu des frais dont le remboursement est demandé. Eu égard aux termes dans lesquels elles sont rédigées, les mentions de l’attestation d’imputabilité quant aux montants des frais médicaux et frais de transport ne sont pas de nature à remettre en cause les montants globaux repris dans l’état des débours et corroborés par les éléments de l’expertise médicale. En revanche, et ainsi que le fait valoir le centre hospitalier, il ne résulte ni du rapport d’expertise ni d’aucune autre pièce du dossier que les séquelles imputables à la faute médicale rendraient nécessaire l’acquisition d’appareillage pour un montant réclamé de 141,31 euros. Dans ces conditions, et en l’absence de part demeurée à la charge des consorts G…, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 97 870, 21 euros à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêt à compter du 22 décembre 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
8. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Lorsque la personne publique n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l’indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d’aide par tierce personne, évaluées ainsi qu’il a été dit plus haut.
9. Il résulte du rapport d’expertise rendu le 4 octobre 2022 qu’au cours de la période retenue par l’expert, soit jusqu’au 23 juin 2022, l’état de santé et le très jeune âge de B… ont rendu indispensable une surveillance beaucoup plus étroite que celle nécessitée par un enfant du même âge en raison, notamment, de ses fréquents réveils nocturnes qui résultent, non d’un besoin alimentaire, mais d’une « fixation psychologique » due à la sténose. L’expert a évalué pour la période du 6 novembre 2020 au 23 juin 2022 à 19 heures par jour le besoin en aide par tierce personne. Si le centre hospitalier d’Avignon se prévaut d’un avis émanant du professeur D…, son médecin-conseil présent lors des opérations d’expertise, évaluant seulement à deux à trois heures par jour les besoins supplémentaires en tierce personne pour les actes élémentaires de la vie par rapport aux besoins d’un enfant de son âge, celui-ci ne tient pas compte des spécificités des troubles dont est atteint l’enfant nécessitant une surveillance constante pour éviter tout risque de fausse route. Il ne résulte en outre pas de l’instruction une amélioration notable de l’état de santé du jeune B… postérieurement à l’expertise en dehors d’une réduction des réveils nocturnes, passés de 2 à 3 contre 4 à 5 auparavant. Il y a donc lieu de maintenir ce besoin en assistance par tierce jusqu’à la date de lecture du présent jugement. Il convient toutefois de déduire de la période retenue, les jours d’hospitalisation au cours desquels la surveillance de l’enfant aura été en permanence assurée par le personnel du centre hospitalier, soit 71 jours pour la période 8 janvier 2021 au 22 juin 2022, excluant la journée du 6 novembre 2020 dès lors que l’hospitalisation initiale de l’enfant n’est pas consécutive à une faute du centre hospitalier. Il y a lieu également de déduire les jours d’hospitalisation au titre des interventions des 1er août 2022 et 10 avril 2025 évalués à 5 jours pour la période postérieure au 22 juin 2022. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment des cahiers d’appels dont la copie a été authentifiée par la directrice de l’école qu’à compter de septembre 2022 jusqu’à la fin juin 2025, l’enfant a bénéficié d’une scolarisation partielle durant 229 jours à raison de 6h30 par jour. Il n’est pas soutenu ni même allégué que l’enfant n’aurait pas poursuivi une scolarité normale à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la date de lecture du présent jugement, soit 103 jours. Dans ces conditions, il y a lieu d’estimer les besoins en assistance par tierce personne pour la période du 7 novembre 2020 au 22 juin 2022, soit 516 jours, à 19 heures par jour puis en tenant compte des réveils nocturnes moins nombreux et de la période de scolarisation à 10 heures par jour pour la période du 23 juin 2022 jusqu’à la date de lecture du présent jugement, soit 1451 jours. En retenant un taux de rémunération horaire de 15 euros pour la période du 7 novembre 2020 au 22 juin 2022, puis de 16,5 euros pour la période postérieure, s’agissant d’une aide non spécialisée et en calculant l’indemnisation des besoins sur la base d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, le préjudice de B… doit être évalué à la somme de 436 240,30 euros.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires jusqu’à la date du jugement :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
10. Il résulte du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel temporaire (DFT) a été total le 6 novembre 2020, puis du 8 janvier au 1er février 2021, et au cours des hospitalisations de 72 heures au cours de la période courant du 15 mars 2021 au 23 juin 2022, soit durant 72 jours, puis de 50 % pour toutes les périodes hors hospitalisation qui ont eu lieu au cours de cette même période, soit durant 516 jours. Il y a lieu d’exclure la journée du 6 novembre 2020 dès lors que l’hospitalisation de l’enfant n’est pas consécutive à une faute du centre hospitalier. Pour la période postérieure au 23 juin 2022, l’expert a retenu un DFT de 50 %. Il résulte de l’instruction et notamment des comptes-rendus opératoires des 9 janvier 2023 et 10 avril 2025 que l’enfant B… a subi une nouvelle dilatation œsophagienne le 1er août 2022 ainsi qu’une réinnervation sélective le 10 avril 2025. Il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire total de 100 % pour une durée de 5 jours correspondant à la période d’hospitalisation moyenne pour de telles interventions. En l’absence d’amélioration notable de l’état de santé de l’enfant, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % pour toute la période hors hospitalisation du 23 juin 2022 jusqu’à la date de lecture du présent jugement, soit 1 451 jours. Il sera ainsi fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l’enfant au cours de la période considérée jusqu’à la date du présent jugement, en fixant, sur une base journalière de 16 euros pour un taux de 100%, à 16 952 euros l’indemnité destinée à les réparer.
S’agissant des souffrances endurées :
11. En tenant compte du préjudice psychologique, consistant en des troubles du comportement réactionnels dus au climat anxiogène dans lequel il grandit, l’expert a évalué les souffrances de l’enfant à 5 sur une échelle de 7. Au regard par ailleurs du jeune âge de B…, et des souffrances physiques et psychologiques importantes qu’il a endurées en raison notamment des multiples hospitalisations qu’il a subies, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice subi par l’enfant jusqu’à la date du présent jugement et avant consolidation en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
12. L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de l’enfant B… à 0,5 sur une échelle de 7, qui doit donner lieu à l’attribution définitive d’une indemnité de 1 000 euros destinée à le réparer jusqu’à la date du présent jugement.
Sur les préjudices personnels des consorts G… :
13. Il résulte de l’instruction que les conditions de vie des requérants ont été bouleversées du fait de l’état de santé de leur fils, nécessitant une attention constante. Eu égard à la nécessité pour les parents de l’accompagner lors des divers rendez-vous médicaux et les nombreuses périodes hospitalisation et de l’impossibilité pour la mère de reprendre son activité professionnelle, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence en l’évaluant pour la période échue jusqu’à la date de lecture du présent jugement à hauteur de la somme demandée de 14 000 euros, soit 7 000 euros pour chaque parent.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… et M. C… sont fondés à demander la condamnation du centre hospitalier d’Avignon à leur verser la somme de 469 192, 30 euros, sous déduction à faire des sommes versées par le centre hospitalier à titre provisionnel de 190 400 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils B…, ainsi que la somme de 14 000 euros en leur nom propre.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
15. En vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque, par application de cet article, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
16. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 1 228 euros fixée par l’arrêté du 18 décembre 2025 visé ci-dessus. qui sera versée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
17. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier d’Avignon les frais et honoraires de l’expertise du Dr I… liquidés et taxés à la somme de 1 400 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 14 novembre 2024 qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 10 février 2022.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 1 800 euros à verser aux consorts G… ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Avignon est condamné à verser à Mme A… et à M. C… en leur qualité de représentants de leur fils mineur B…, une somme de 469 192, 30 euros, sous déduction à faire de la somme de 190 400 euros versée à titre de provision.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Avignon est condamné à verser à Mme A… et à M. C…, en leur nom propre, la somme de 7 000 euros chacun.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Avignon est condamné à rembourser les débours de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes à hauteur de 97 870,21 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, et ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 22 décembre 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
Article 4 : Le centre hospitalier d’Avignon versera une indemnité forfaitaire de gestion de 1 228 euros à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes en application de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise du Dr H…, liquidés et taxés à la somme de 1 400 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 14 novembre 2024, sont mises à la charge définitive du centre hospitalier d’Avignon.
Article 6 : Le centre hospitalier d’Avignon versera une somme de 1 800 euros aux consorts G… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le centre hospitalier d’Avignon versera une somme de 1 500 à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. Mme E… A… , M. F… C…, au centre hospitalier d’Avignon et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au Dr H…, expert.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Administration fiscale ·
- Recours ·
- Indivision
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine régional ·
- Désistement ·
- Aide régionale ·
- Conseil régional ·
- Demande d'aide ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Critère ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Alerte ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Produit ·
- Urgence ·
- Règlement (ue) ·
- Consommateur ·
- Risque
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Vanne ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abroger ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Ressortissant étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Autorisation de travail ·
- Conclusion ·
- Droit public ·
- Aide juridique ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Université ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Cyber-securité ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Communication
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Pouvoir ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.