Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 févr. 2025, n° 2500610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A D, Mme F E et M. C B demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent au 4 résidence Saint Jean-Baptiste de la Salle à Rennes dans un délai de sept jours suivant la notification de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que leur évacuation des locaux en cause peut être réalisée à tout moment à l’expiration du délai de mise en demeure de sept jours, ce qui serait susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à leur situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux dès lors que :
* le préfet a commis une erreur d’appréciation en retenant l’existence d’une voie de fait au sens des dispositions modifiées de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 alors qu’ils ont pénétré dans les locaux non occupés sans effraction ;
* le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’ils ne se trouvent pas dans une situation de vulnérabilité ;
* une circulaire du 22 janvier 2021 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat » prévoit la réalisation d’une diagnostic de la situation des occupants d’un bien immobilier sans droit ni titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en raison de l’atteinte portée intentionnellement au droit de propriété de Mme H I et dès lors que les requérants ne sont pas dépourvus de ressources et n’apportent aucun élément tendant à établir une impossibilité de relogement alors qu’ils occupaient un autre logement jusqu’en novembre 2024 ;
— en ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux :
* la voie de fait est constituée, même en l’absence d’effraction, par un changement de la serrure de la porte d’entrée, manœuvre destinée à prendre possession des locaux occupés ; l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 est en tout état de cause également applicable aux situations de maintien illicite dans un logement ;
* la situation de vulnérabilité dont se prévalent les requérants n’est pas établie.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2500612 le 30 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2025 :
— le rapport de M. Poujade, juge des référés ;
— les observations de MM. D et B reprenant les moyens de leur requête et précisant que :
* l’urgence est établie dès lors que la décision litigieuse a été prise en plein hiver, qu’elle leur laisse un délai très court pour quitter les lieux, que le dispositif de logements d’urgence est saturé et que leurs conditions matérielles font obstacle à ce qu’ils retrouvent un logement rapidement ;
* leurs demandes tendant à bénéficier d’une habitation à loyer modéré n’ont pas abouti ;
* ils sont inscrits à France travail, sont titulaires d’un baccalauréat et bénéficient du revenu de solidarité active ;
* le commissaire de justice n’a pas relevé l’existence de traces d’effraction ;
* il n’est pas établi qu’ils seraient à l’origine du changement de serrure de l’appartement objet du litige ;
* ils bénéficieraient en tout état de cause d’un droit à ce changement de serrure pour sauvegarder leur vie privée et assurer leur sécurité ;
* il appartenait au préfet, avant de prendre la décision en litige, de s’assurer qu’ils n’étaient pas dans une situation de vulnérabilité en réalisant une enquête sociale ;
* l’adresse mentionnée sur les différents documents produits est celle du centre communal d’action sociale où ils disposaient seulement d’une boîte aux lettres ;
* ils occupent le logement, qui était vide de tous meubles, depuis près de quatre mois ;
— les observations de M. G, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a repris ses écritures et a fait valoir que :
* les occupants du logement litigieux sont à l’origine du changement de serrure dans la mesure où ils sont en possession des clefs de celle-ci ;
* les requérants apparaissent en bonne santé et leur vulnérabilité n’est pas établie ;
* aucun texte ne prévoit l’obligation de procéder à une enquête sociale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I, propriétaire d’un appartement situé au 4 résidence Saint Jean-Baptiste de la Salle à Rennes, a déposé plainte le 7 décembre 2024 pour l’occupation illicite de ce bien. Suite à la réalisation d’un constat par un commissaire de justice le 12 décembre 2024, Mme I a demandé au préfet d’Ille-et-Vilaine, le 7 janvier 2025, de mettre en demeure les occupants de son appartement de quitter celui-ci. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet a fait droit à cette demande en laissant à ceux-ci un délai de sept jours avant qu’il ne puisse être procédé à une évacuation forcée. Par leur requête visée ci-dessus, M. D, Mme E et M. B, occupants du bien en cause, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 visée ci-dessus : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. () La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
4. Aucun des moyens invoqués par les requérants et analysés ci-dessus n’apparaît propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. L’une des conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est ainsi pas satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d’une quelconque somme soit mis à sa charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En tout état de cause, les requérants n’étant pas représentés dans la présente instance, ils ne justifient pas avoir exposé de tels frais. Les conclusions présentées en ce sens doivent en conséquence être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D, de Mme E et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
signé
A. PoujadeLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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