Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 21 févr. 2025, n° 2208435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 avril 2024, l’association " Osez le féminisme ! ", représentée par Me Questiaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’Assistance publique -hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande visant à faire retirer dans tous les centres hospitaliers universitaires (CHU) placés sous son autorité les fresques à caractère pornographique ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’AP-HP :
— de faire procéder au retrait intégral et définitif de toutes les fresques carabines dans les quarante-huit heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte journalière suffisamment dissuasive ;
— de prendre d’ici la fin de l’année 2024 toutes les mesures propres à permettre à son personnel et tout particulièrement aux internes, de recevoir une formation spécifique sur le harcèlement sexuel et environnemental ;
— de prendre toutes les mesures propres à assurer aux personnes qui ont été victimes du harcèlement sexuel engendré par ces fresques d’être prises en charge, notamment en diligentant une enquête interne dans chacun des hôpitaux concernés par les fresques ;
— le cas échéant, de prendre des sanctions disciplinaires contre les médecins qui s’opposent au retrait ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa demande tendant à faire retirer les fresques présentes dans les salles de garde des CHU de l’AP-HP est entachée d’une erreur de droit, car elle permet de laisser en place des fresques à caractère sexiste ;
— ces fresques renvoient à des représentations violentes, humiliantes et déshumanisantes des femmes qui sont représentées nues, dans des postures pornographiques ;
— le prétexte de l’humour n’est pas une circonstance atténuante ;
— la décision attaquée méconnaît les articles 3, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui imposent aux autorités nationales de protéger de manière effective les personnes contre les violences sexistes ;
— la tolérance des fresques pornographiques dans les internats des CHU s’analyse comme du harcèlement sexuel au sens de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en tant qu’elles créent pour les femmes au sein des salles de garde qui abritent ces fresques un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant et offensant ;
— le directeur général de l’AP-HP est dans l’obligation de prendre les mesures qu’impose la loi du 27 mai 2008 ;
— ces fresques sont contraires au principe d’égalité entre les hommes et les femmes garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 ainsi qu’au respect de la dignité humaine ;
— la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et celle du 6 août 2012 sur le harcèlement sexuel interdisent toute forme de harcèlement sexuel au travail ;
— la directive n° 6006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 et l’article 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne commandent que les autorités publiques prennent toutes les mesures visant à l’interdiction stricte des discriminations sexistes sur un lieu de travail ;
— la convention n°190 de l’Organisation internationale du travail, qui prohibe la violence et le harcèlement dans le monde du travail, s’applique aux salles de garde des internes des hôpitaux ;
— le délai imparti par l’instruction du 17 janvier 2023 du ministre de la santé pour procéder au retrait des fresques litigieuses est échu depuis le 1er janvier 2024, alors que très peu d’hôpitaux se sont conformés aux obligations qu’elle édicte ;
— le recours conserve son objet car les fresques sont encore en place dans au moins deux hôpitaux de l’AP-HP.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2023, le 7 mai 2024, le 24 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, l’AP-HP conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, à titre infiniment subsidiaire, à l’extension du délai d’exécution sans astreinte.
Elle soutient que :
— les fresques litigieuses sont incompatibles avec les valeurs qu’elle souhaite véhiculer ;
— elle applique l’instruction du ministre de la santé du 17 janvier 2023 en faisant disparaitre ces fresques de manière progressive mais ferme ;
— les six groupes hospitalo-universitaires qui la composent ont fait disparaitre pour une grande partie les fresques litigieuses de leurs sites hospitaliers concernés ;
— elle ne peut être regardée comme ayant opposé à la requérante une décision implicite de rejet de sa demande visant à « publier une note de service à l’adresse des CHU d’Ile de France les invitant à procéder à l’enlèvement et à l’interdiction des fresques sexistes et pornographiques présentes en leur sein », dès lors que cette note de service a été prise ;
— les demandes d’injonction complémentaires formulées par la requérante ne sont pas la conséquence logique et nécessaire de l’annulation de la décision implicite de rejet ;
— le délai d’exécution demandé est illusoire au regard des réalités du terrain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— les observations de Me Questiaux pour l’association " Osez le féminisme ! " et celles de Mme A pour l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. L’association " Osez le féminisme ! « a demandé par un courrier du 4 février 2022 au directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) le » retrait et [l'] interdiction des fresques à caractère pornographique " présentes dans les salles de garde des centres hospitaliers universitaires (CHU) relevant de l’AP-HP. Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’AP-HP a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’office du juge :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
3. Il incombe à l’administration d’accomplir ses missions dans le respect des règles de droit qui lui sont applicables. Elle doit, à cet effet, faire disparaître de l’ordonnancement juridique les dispositions qui y contreviennent et qui relèvent de sa compétence. Il lui appartient, en outre, de prendre les mesures administratives d’ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu’elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité. Lorsque le juge administratif constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d’une règle de droit dans l’accomplissement de ses missions par l’administration et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée au point précédent, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité. Cette illégalité ne peut être regardée comme constituée que s’il apparaît au juge qu’au regard de la portée de l’obligation qui pèse sur l’administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l’exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l’obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires.
4. Lorsque l’illégalité du refus de l’administration de prendre des mesures est établie, le juge, saisi de conclusions en ce sens, lui enjoint d’y mettre fin par toutes mesures utiles. Il appartient normalement aux autorités compétentes de déterminer celles des mesures qui sont les mieux à même d’assurer le respect des règles de droit qui leur sont applicables. Toutefois, le juge peut circonscrire le champ de son injonction aux domaines particuliers dans lesquels l’instruction a révélé l’existence de mesures qui seraient de nature à prévenir la survenance des illégalités constatées, le défendeur conservant la possibilité de justifier de l’intervention, dans le délai qui a lui été imparti, de mesures relevant d’un autre domaine mais ayant un effet au moins équivalent. Dans l’hypothèse où l’édiction d’une mesure déterminée se révèle, en tout état de cause, indispensable au respect de la règle de droit méconnue et où l’abstention de l’autorité compétente de prendre cette mesure exclurait, dès lors, qu’elle puisse être respectée, il appartient au juge d’ordonner à l’administration de prendre la mesure considérée.
5. Enfin, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande de l’association requérante de prendre toute mesure utile permettant de garantir le respect des droits invoqués et d’atteindre certains objectifs, réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de prendre les mesures jugées nécessaires. Il s’ensuit que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation d’un tel refus, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
6. L’AP-HP soutient que la requête a perdu son objet en cours d’instance, dès lors qu’elle a pris les mesures qui s’imposaient pour faire disparaître de manière progressive de tous les CHU placés sous son autorité les fresques litigieuses, d’abord en actant, avec les membres du directoire de l’AP-HP, le 4 octobre 2022, la nécessité de faire disparaitre les fresques, puis en demandant expressément aux directeurs et directrices des six groupes hospitalo-universitaires (GHU), par courriel daté du 25 janvier 2023, d’adopter un calendrier de retrait des fresques problématiques et, enfin, en faisant retirer ou recouvrir les fresques de l’ensemble des hôpitaux concernés.
7. Il ressort des dernières écritures de l’AP-HP, et n’est au demeurant pas contesté par l’association requérante, que, à la date du 14 janvier 2025, la grande majorité des fresques litigieuses avaient été retirées et que, s’agissant des fresques encore en place, à savoir celles présentes dans les salles de garde des hôpitaux Bichat, Robert Debré, Tenon, Saint-Antoine, la Pitié-Salpêtrière, Raymond Poincaré et Paul Brousse, les travaux visant à les retirer étaient soit en cours de réalisation, soit programmés. Cependant, même si l’échéance de la fin de ces travaux est proche, ainsi que le soutient l’AP-HP, il y a lieu de constater que, à la date du présent jugement, l’AP-HP n’établit pas que la totalité des fresques ont été retirées. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’AP-HP doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
8. D’une part, s’agissant du retrait des fresques litigieuses, il ressort des pièces du dossier que, comme cela a été dit au point précédent, l’AP-HP a déjà pris toutes les mesures administratives et matérielles nécessaires, en tenant compte de ses contraintes et de ses moyens, visant à faire retirer ces fresques, sans que des actions supplémentaires apparaissent nécessaires à la date du présent jugement à laquelle doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Par suite, aucune action supplémentaire n’étant nécessaire, la décision en litige ne peut être regardée, conformément aux principes énoncés aux points 2 à 5 du présent jugement, comme entachée d’illégalité. Les conclusions à fin d’annulation de la requête et les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à l’AP-HP de faire procéder au retrait intégral et définitif de toutes les fresques carabines ne peuvent donc qu’être rejetées.
9. D’autre part, l’association requérante demande au tribunal d’enjoindre à l’AP-HP de prendre les mesures propres à permettre à son personnel de recevoir une formation spécifique sur le harcèlement sexuel et environnemental, d’assurer la prise en charge des victimes du harcèlement sexuel engendré par ces fresques et, le cas échéant, de prendre des sanctions disciplinaires contre les médecins qui s’opposent au retrait. Cependant, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du courrier du 4 février 2022 par lequel l’association " Osez le féminisme ! " a uniquement demandé au directeur général de l’AP-HP de faire procéder au retrait et à l’interdiction des fresques à caractère pornographique présentes dans les salles de garde, qu’elle a saisi l’AP-HP de demandes tendant à la formation des personnels, à la prise en charge des victimes et au prononcé de sanctions disciplinaires, aucune carence ne peut être mise à la charge de l’AP-HP sur ces points. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de l’intervention de mesures en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
11. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 800 euros à verser à l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera une somme de 1 800 euros à l’association " Osez le féminisme ! " sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association " Osez le féminisme ! " est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association " Osez le féminisme ! " et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2208435/6-2
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