Annulation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 5 oct. 2023, n° 2209522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 17 mai 2023, la SCCV Bailly Résidence des Lys, représentée par Me Vincent Guinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de Bailly a refusé de lui délivrer le permis de construire qu’elle sollicitait pour la réalisation de deux bâtiments comprenant 46 logements, sur un terrain situé au 20-24, rue de Maule, la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté son recours administratif dirigé contre le refus d’accord de l’architecte des bâtiments de France (ABF) du 1er juin 2022, ainsi que la décision du 20 octobre 2022 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Bailly de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer la demande de permis dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bailly la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de permis de construire :
— l’arrêté n’est pas daté ;
— il est entaché d’illégalité dès lors qu’il est fondé sur l’avis de l’ABF, lui-même illégal ;
S’agissant de la décision implicite du préfet confirmant l’avis de l’ABF :
— l’avis de l’ABF est insuffisamment motivé ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation ; le projet ne porte pas atteinte aux abords du domaine de Trianon et de Versailles ; le projet s’harmonise avec les constructions environnantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 13 juin 2023, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Bailly, représentée par Me Nicolas Polubocsko et Me Sarah Lefèvre, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de la SCCV Bailly Résidence des Lys de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— une substitution de motifs pourrait être opérée : le projet méconnaît les dispositions de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ; il méconnaît les dispositions de l’article UA12 du règlement ; il méconnaît les dispositions de l’article UA11 du règlement ; il méconnaît les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme ; il méconnaît les dispositions des articles UA6 et UA7 du règlement du PLU ; il méconnaît les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ainsi que celles de l’article UA3 du règlement du PLU.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 juin 2023.
En application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 19 septembre 2023 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de région Ile-de-France a rejeté le recours administratif de la SCCV Bailly présenté à l’encontre de l’avis de l’architecte du bâtiment de France en date du 1er juin 2022, laquelle ne constitue par une décision susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Féjerdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Répéta, représentant la SCCV Bailly Résidence des Lys, et de Me Polubocsko, représentant la commune de Bailly.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mai 2022, la SCCV Bailly a déposé auprès de la commune de Bailly une demande de permis de construire portant sur la réalisation de deux bâtiments de logements collectifs, correspondant à 46 logements, sur les parcelles AA207, 227 et 228. Le 1er juin 2022, l’ABF a refusé de donner son accord au projet, et le maire de Bailly a en conséquence, par arrêté du 22 juin 2022, refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La SCCV Bailly a exercé auprès du préfet de région Ile-de-France un recours administratif à l’encontre de l’avis de l’ABF, ainsi qu’auprès du maire un recours gracieux à l’encontre de la décision de refus de permis de construire. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2022 lui refusant la délivrance d’un permis de construire, de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté son recours administratif dirigé contre le refus d’accord de l’ABF du 1er juin 2022, ainsi que de la décision du 20 octobre 2022 ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions dirigées contre le rejet du recours exercé contre l’avis de l’ABF :
2. Aux termes de l’article L.621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » Aux termes de l’article L.632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. () En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. () »
3. Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. En revanche, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du préfet de la région Ile-de-France, rejetant le recours administratif de la SCCV Bailly présenté à l’encontre de l’avis rendu le 1er juin 2022 par l’ABF, sur le fondement des dispositions de l’article L.621-32 du code du patrimoine, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Les conclusions à fin d’annulation dirigées à son encontre sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de permis de construire :
5. Dans son avis du 1er juin 2022, rendu sur le fondement des dispositions de l’article L.621-32 du code du patrimoine, et confirmé par la décision implicite du préfet de la région Ile-de-France, l’ABF a estimé que le projet était de nature à porter atteinte à la conservation ou la mise en valeur des domaines de Versailles et de Trianon, monuments historiques dans le périmètre des abords desquels se trouve le terrain d’assiette. L’ABF retient que le projet, de par son emprise au sol, le déblaiement qu’il crée sur le terrain, et le gabarit du bâtiment en fond de parcelle, porte atteinte aux caractéristiques de la rue de Maule, « artère faubourienne du centre historique de Bailly ». La société requérante soulève, par exception, l’illégalité de cette décision.
6. Il ressort des termes mêmes de l’avis de l’ABF que la rue de Maule, qui ne bénéfice au demeurant d’aucune autre protection que celle liée aux abords des domaines de Versailles et de Trianon, est bâtie de constructions de typologie très variée, consistant en pavillons et en immeubles collectifs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’un soin particulier a été apporté au projet, et tout particulièrement au bâtiment donnant sur la rue de Maule, bâtiment dont la hauteur et les caractéristiques architecturales sont similaires à celles des maisons proches. Si le bâtiment de fond de parcelle se caractérise par un gabarit plus massif et un style architectural contemporain, mais sobre, il est toutefois très peu visible de la rue, en raison tant de la présence du bâtiment sur rue qui le dissimule en partie, que de la déclivité du terrain. Le projet présente une emprise au sol inférieure à celle autorisée par le règlement du PLU, et s’accompagne d’un projet paysager soigné, avec de nombreuses plantations. S’il entraîne toutefois la disparition d’une grande partie du jardin existant sur le terrain en « cœur d’îlot », ainsi qu’un creusement important du sol, surtout en fond de parcelle, ces circonstances ne sont contraires à aucune règle du PLU, ni ne portent atteinte à aucun élément qui ferait l’objet d’une protection particulière. Dès lors, et alors que le projet, situé au cœur de la rue de Maule, ne présente aucune covisibilité avec les domaines de Versailles et de Trianon, l’ABF n’a pu sans erreur d’appréciation estimer qu’il portait atteinte à la conservation ou la mise en valeur de ces monuments historiques.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en raison de l’illégalité de l’avis rendu par l’ABF le 1er juin 2022, la décision du 22 juin 2022, par laquelle le maire de Bailly a refusé de délivrer à la société requérante le permis de construire qu’elle sollicitait, et qui est fondée, en application des dispositions de l’article L.621-32 du code du patrimoine, sur le refus d’autorisation de l’ABF, est également entachée d’illégalité.
8. Pour l’application de l’article L.600-1-4 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête, tiré de l’absence de mention d’une date sur l’arrêté attaqué, n’est pas susceptible d’entraîner l’illégalité de cet arrêté.
Sur la substitution de motifs demandée par la commune :
9. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Pour justifier le refus de permis de construire opposé à la SCCV Bailly Résidence des Lys, la commune de Bailly fait valoir que le projet méconnaît un certain nombre de dispositions du règlement du PLU ainsi que du code de l’urbanisme.
Sur les motifs ne pouvant justifier le refus du permis de construire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article UA6 du règlement du PLU : « () Pour les terrains situés () sur le côté nord de la rue de Maule : / En cas de mur en pierre de pays implanté à l’alignement de la voie, les constructions s’implanteront en retrait minimum de 4 mètres. () »
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est situé au nord de la rue de Maule, et qu’il comporte un mur de pierre de pays implanté à l’alignement de la voie. Il ressort de la notice architecturale et des plans de coupe que l’implantation du bâtiment sur rue est prévue avec un retrait minimum de 4,01 m, conformément aux dispositions de l’article UA6. Contrairement à ce que soutient la commune, il ressort des plans de coupe et de façade qu’aucun balcon n’est prévu sur cette façade. Le projet ne méconnaît donc pas les dispositions de l’article UA6 du règlement du PLU.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA11 du règlement du PLU, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « 1. Aspect extérieur des constructions / Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées aux constructions nouvelles, ainsi qu’à l’extension ou à l’aménagement des constructions existantes, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine et/ou de projets utilisant des technologies énergétiques nouvelles végétalisée sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée. / Toiture / Dans la zone UA, en dehors du secteur UAa : / Les toitures seront à pentes à deux versants comprises entre 35° et 45° et seront sans débordement en pignons. () »
14. Il ressort des pièces du dossier que si le projet prévoit une toiture à pentes à deux versants pour le bâtiment sur rue, tel n’est pas le cas du bâtiment « en cœur d’îlot », recouvert d’une toiture terrasse végétalisée. Ce bâtiment est toutefois de facture contemporaine, tout en s’intégrant dans le paysage urbain environnant en raison d’une part de la sobriété de ses caractéristiques architecturales, et d’autre part de son implantation au cœur du terrain, derrière le bâtiment sur rue qui le masque en grande partie, effet accentué par la déclivité naturelle du terrain. Dès lors, en conformité avec le premier alinéa de l’article UA11 du règlement du PLU, le projet pouvait ne pas respecter les dispositions de ce même article relatives aux toitures.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article UA12 du règlement du PLU, relatif aux places de stationnement : « () Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales : / – longueur : 5 mètres / – largeur : 2,50 mètres / – dégagement : 6x2,50 mètres. / Nombres d’emplacements : / constructions destinées à l’habitation : / dans toute la zone / Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il sera réalisé une place de stationnement par logement. () / Pour les autres logements, il sera créé 2 places de stationnement minimum par logement. () »
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de 86 places de stationnement, dont 14 au titre des logements locatifs sociaux, à raison d’une place par logement, et 64 places au titre des logements en accession, à raison de deux places par logement. Si 16 de ces emplacements sont des places « commandées », c’est-à-dire accessibles par le biais d’une autre place de stationnement, il ressort des écritures de la société pétitionnaire qu’elles seront chacune affectées au même logement que celle qui en commande l’accès. Dans cette situation, qui n’est pas interdite par le règlement du PLU, chaque place dispose donc d’un espace de dégagement conforme aux dispositions de l’article UA12.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
18. Si la commune fait valoir que le bâtiment en « cœur d’îlot », de facture contemporaine, est en forme de « T », ce qui ne correspondrait pas aux « lignes simples » des constructions environnantes, et qu’il entraîne la disparition d’une partie du jardin actuel, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment litigieux n’est que très partiellement visible depuis la voie publique, ainsi qu’il a été dit au point 12. Par ailleurs, si la façade sur rue présente quelques décrochés et des lucarnes de toit, ces éléments, que l’on retrouve dans certaines constructions avoisinantes, ne font pas obstacle à l’intégration du projet dans son environnement. Dès lors, ce dernier ne peut être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
20. Si la commune fait valoir que les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ne pourront pas accéder au bâtiment situé en cœur d’îlot, cette seule circonstance, à la supposer même établie, ne suffit pas à faire regarder le projet comme méconnaissant les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Sur les vices entachant le projet :
21. En premier lieu, aux termes de l’article UA7 du règlement du PLU, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Par rapport aux autres limites séparatives, les constructions seront implantées sur la limite ou en retrait. / En cas de retrait, la marge de reculement est définie comme suit : / elle sera au moins égale à 4 mètres si la façade de la construction comporte des ouvertures () ». Par ailleurs, le lexique du règlement du PLU définit la marge de recul dans les termes suivants : « Il s’agit de la distance séparant la construction des limites séparatives. Cette marge fixée par le règlement se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies. () »
22. Il ressort des pièces du dossier que si le bâtiment est implanté en retrait de 4,02 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle, sa façade comprend un balcon en R+1, dont toute la largeur empiète sur la marge de recul. Conformément à la définition rappelée au point précédent, la marge de recul doit se calculer par rapport à l’aplomb du balcon, et est donc inférieure à 4 mètres. Il s’ensuit que le projet méconnaît les dispositions de l’article UA7 du règlement du PLU.
23. En second lieu, aux termes de l’article UA13 du règlement du PLU : « () Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou d’aires de jeux et de loisirs seront plantés sur 70% minimum de leur superficie, à raison d’au moins un arbre pour 75 m² de la superficie. / Au moins 20% de la surface du terrain seront traités en espaces verts de pleine terre. () »
24. Il ressort des termes de la notice architecturale que les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement représentent 924 m². Les dispositions de l’article UA13 imposaient la plantation d’au moins un arbre pour 75 m² de cette surface, ce qui correspond à 13 arbres. En ne prévoyant la plantation que de 9 arbres, le projet méconnaît donc les dispositions de l’article UA13.
Sur les conséquences à tirer de l’illégalité du projet :
25. Il résulte de l’instruction que, compte tenu de la faculté dont il dispose d’assortir un permis de construire de prescriptions, le maire de Bailly n’aurait pas pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de la méconnaissance, très partielle, par le projet des dispositions des articles UA7 et UA13 du règlement du PLU. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Bailly Résidence des Lys est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2022 lui refusant la délivrance d’un permis de construire, ensemble la décision du 20 octobre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision de refus de permis de construire, implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que la demande de la SCCI Bailly résidence les Lys soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Bailly de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 :
28. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Bailly au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 800 euros à verser à la société requérante au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de Bailly a refusé de délivrer à la SCCV Bailly Résidence des Lys le permis de construire qu’elle sollicitait, ensemble la décision du 20 octobre 2022, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bailly de réexaminer la demande de permis de construire présentée par la SCCV Bailly Résidence des Lys dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bailly versera à la SCCV Bailly Résidence des Lys la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Bailly au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à la SCCV Bailly Résidence des Lys, à la commune de Bailly et au préfet de région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Ouardes, président,
— Mme Féjerdy, première conseillère,
— M. De Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
B. Féjerdy
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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