Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bera, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an;
d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente, dès lors que le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa délégation et que, la préfecture de l’Oise n’étant pas une autorité en charge de l’asile, elle ne peut se prononcer sur une demande d’admission à ce titre ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un courrier du 19 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il refuse l’admission au séjour de M. B… au titre de l’asile sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une mesure superfétatoire et qui ne revêt aucun caractère décisoire.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 14 avril 1991, est entré sur le territoire français le 4 février 2023 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 21 juillet 2023, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mars 2024, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 juin 2025. Par un arrêté du 9 juillet 2025, dont M. B… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise lui a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le « refus » d’admission au séjour au titre de l’asile :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / (…) / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
Il résulte de ces dispositions que le prononcé à l’encontre d’un ressortissant étranger, par l’autorité administrative, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par le directeur général de l’OFPRA, confirmé le cas échéant par la CNDA, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d’admission au séjour de l’étranger au titre de l’asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
En l’espèce, même s’il mentionne, à son article 1er, que « La demande d’admission au séjour au titre de l’asile de Monsieur B… A… est rejetée », l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait présenté une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement que l’asile. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens et conclusions du requérant dirigées contre le dispositif de l’article 1er de l’arrêté attaqué doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, d’une part par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l’arrêté attaqué.
D’autre part, comme exposé au point 4, les moyens et conclusions dirigés contre l’article 1er de l’arrêté attaqué sont irrecevables. Par suite, le moyen tiré de de ce que la préfecture de l’Oise n’était pas compétente pour apprécier l’admission au séjour au titre de l’asile doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, si M. B… soutient que l’arrêté, pris dans son ensemble, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de M. B…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, dont, notamment, sa date d’arrivée en France, la circonstance qu’il a été débouté d’asile, son absence de liens familiaux ou sociaux et son absence d’intégration notable sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrivée sur le territoire de M. B…, qui a été débouté d’asile, est récente, qu’il ne justifie ni de relations familiales ou amicales, ni d’une insertion notable ou d’un emploi en France, pays dans lequel il est arrivé à l’âge de 31 ans. Par ailleurs, il ne justifie pas être dénué d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, s’il fait valoir, à l’appui de la présente requête, être engagé dans une relation amoureuse homosexuelle, circonstance qui l’empêcherait de mener une vie familiale normale en cas de retour en République Démocratique du Congo, il n’apporte aucun élément précis sur cette relation et l’identité de son compagnon allégué, ni aucune pièce de nature en établir la matérialité. A l’inverse, les pièces du dossier relatives à l’étude de sa demande d’asile démontrent qu’il n’avait alors pas fait état de cette situation et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en aurait informé la préfecture de l’Oise à une autre occasion. En outre, dans le cadre de sa demande d’asile, M. B… s’était présenté comme célibataire et père d’un enfant mineur de nationalité congolaise et ne l’accompagnant pas. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 10 à 12, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant fait valoir que, compte-tenu de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles, la décision fixant le pays de destination, qui aurait pour effet de le renvoyer en République Démocratique du Congo, l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants tels que proscrits par les stipulations citées au point précédent. Toutefois, comme exposé au point 12, M. B… n’établit pas appartenir à ce groupe et être ainsi exposé aux risques qu’il allègue. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 10 à 12, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
Le préfet de l’Oise a relevé que la situation de M. B… ne justifiait pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Or, le requérant, qui se borne à invoquer les circonstances qu’il est une personne homosexuelle et qu’il partage une relation homosexuelle, ne fait état d’aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée d’un an et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 10 à 12, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celui des dispositions de l’article L. 612-7 du même code. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance alléguée des dispositions de ce dernier article. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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