Désistement 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 oct. 2025, n° 2405535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par la SELAS DS Avocats, agissant par Me Poisson, demande au tribunal :
1°) sous réserve de l’accord des parties à l’instance, d’organiser une mission de médication et de désigner la ou les personnes qui en seront chargées ;
2°) à défaut d’accord sur le principe d’une médiation ou d’échec de celle-ci, d’annuler les trois avis des sommes à payer n° 28017, n° 28018 et n° 28011 émis le 7 décembre 2023 par la ville de Marseille en vue d’obtenir le recouvrement des sommes respectives de 8 504,34 euros au titre des missions d’expertise réalisées sur les immeubles situés du 65 au 83 rue d’Aubagne à Marseille (13001), de 840 146,99 euros et de 34 434,07 euros au titre des travaux réalisés d’office dans ces mêmes immeubles, ensemble la décision implicite née le 7 avril 2024 rejetant son recours gracieux à l’encontre de ces avis des sommes à payer.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a désigné M. B…, médiateur de la ville de Marseille, comme médiateur afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d’une médiation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une ordonnance du 22 août 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a désigné M. A… comme médiateur afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d’une médiation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Le 8 novembre 2024, M. A… a informé le tribunal de l’accord des parties pour entrer en médiation.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la médiation a été prolongée jusqu’au 8 mai 2025.
Par un courriel du 15 septembre 2025, M. A… a informé le tribunal du succès de la médiation engagée.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Le désistement de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la ville de Marseille, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la société publique locale d’intérêt national Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
F. Simon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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