Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2302360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Micou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 028/2023 du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Nouan-Le-Fuzelier l’a suspendu de ses fonctions à compter du 21 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouan-Le-Fuzelier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de suspension contestée est illégale au motif que :
elle n’est pas motivée ;
elle méconnaît l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique dès lors le conseil de discipline n’a pas été saisi ;
elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, la commune de Nouan-Le-Fuzelier, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la suspension de fonction ne doit pas être obligatoirement motivée ;
les faits reprochés présentaient, à la date de la décision, un caractère de vraisemblance et de gravité suffisants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Micou, représentant M. B…, et de Me Picard, représentant la commune de Nouan-Le-Fuzelier.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, attaché principal, qui exerçait les fonctions de directeur général des services (DGS) de la commune de Nouan-Le-Fuzelier (41600) depuis le 23 août 2021, a fait l’objet d’une mesure de suspension prononcée à titre conservatoire par arrêté du maire en date du 20 décembre 2022 à compter de cette dernière date motivé par l’intérêt du service et la faute grave commise par l’intéressé. Sa suspension a été maintenue jusqu’au 20 avril 2023. Par arrêté du 20 avril 2023, le maire a réintégré M. B… dans ses fonctions mais, par l’arrêté n° 028/2023 du même jour, a pris une nouvelle décision de suspension à son égard à compter du 21 avril 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Selon l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». L’article L. 531-2 du même code dispose : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ».
La décision par laquelle une autorité administrative suspend un de ses agents ne constitue pas une mesure disciplinaire prise en considération de la personne, mais une décision conservatoire prise dans l’intérêt du service. Une telle décision, qui ne constitue pas une décision individuelle défavorable au sens du code des relations entre le public et l’administration, n’a pas à être motivée. Elle doit être fondée sur des manquements fautifs reprochés à l’agent public présentant, à la date de la décision, un caractère de vraisemblance et de gravité suffisants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est ainsi inopérant et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la mesure de suspension prise à son encontre, de ce que l’autorité administrative n’aurait pas saisi le conseil de discipline, l’absence de saisine postérieure à la décision litigieuse étant sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Ce moyen également inopérant doit dès lors être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ressort cependant des pièces du dossier qu’à la date du 21 avril 2023, le conseil de discipline réuni le 3 mars 2023 a estimé que les manquements reprochés à M. B… caractérisaient une insuffisance professionnelle, et non des fautes disciplinaires, et proposait qu’aucune sanction ne lui soit infligée. Le maire a par suite réintégré M. B… à compter du 21 avril 2023. La commune de Nouan-Le-Fuzelier ne fournit cependant au tribunal aucun élément caractérisant un tel comportant fautif qui présenterait un caractère de vraisemblance comme de gravité. Il est par ailleurs constant qu’à l’expiration du délai de quatre mois fixé par l’article L. 531-1 cité au point 2, aucune poursuite pénale n’avait été exercée à l’encontre de M. B…. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2023 le suspendant de ses fonctions.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Nouan-Le-Fuzelier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 avril 2023 du maire de la commune de Nouan-Le-Fuzelier suspendant M. B… de ses fonctions est annulé.
Article 2 : La commune de Nouan-Le-Fuzelier versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Nouan-Le-Fuzelier présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Nouan-Le-Fuzelier.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur
Jean-Luc C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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