Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2506040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B… D…, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’ incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il a le droit de circuler librement sur le territoire dès lors qu’il est détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE délivré par les autorités italiennes ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet aurait dû saisir en priorité les autorités italiennes d’une demande de réadmission.
En ce qui concerne la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire :
la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de son droit au séjour en Italie.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision attaquée et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant pakistanais, né le 25 août 1992, a déclaré être entré en France en janvier 2025. Le 30 janvier 2025, il a fait l’objet d’une interpellation par les services de police du Val-d’Oise. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé qu’il sera remis aux autorités italiennes, pays lui ayant délivré un titre de séjour. Cet arrêté a été abrogé le 7 mars 2025. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… conteste ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Pour prendre la décision attaquée, le préfet du Val d’Oise a retenu que M. D… est entré en France démuni de tout document transfrontière, et se trouvait en situation irrégulière au moment de son interpellation, le 30 janvier 2025, par les services de police du Val-d’Oise. Toutefois, en se prévalant de ce qu’il avait le droit de circuler librement sur le territoire, le requérant doit être regardé comme soutenant que le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort des pièces du dossier que M. D… est détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE qui lui a été délivré le 11 avril 2023 par les autorités italiennes valable jusqu’au 11 avril 2033. Il était ainsi en situation régulière sur le territoire au moment de son interpellation par les services de police du Val-d’Oise et à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 4 mars 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le dispositif de l’arrêté attaqué ne prévoit aucune mesure mettant en œuvre la procédure de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Dès lors, les conclusions tendant à la suppression du signalement de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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