Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2302197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302197 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2023 et le 10 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Merlet-Bonnan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Biganos l’a placé en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du conseil médical ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Biganos de la placer à titre principal en congé de maladie imputable au service ou à titre subsidiaire en congé de longue maladie à compter du 28 février 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Biganos, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle lui a été envoyée le 22 février 2023 et n’a donc pas pu être signée le 27 février 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû être placée en congé de maladie imputable au service ou en congé de longue maladie ;
— la décision est une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la commune de Biganos conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la décision litigieuse a été retirée par une décision du 30 mai 2023, devenue définitive.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant Mme C présente à l’audience, et de Mme B, représentant la commune de Biganos.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ingénieure territoriale, a été recrutée par la commune de Biganos comme directrice des services techniques, le 1er août 2019. Le 13 janvier 2020, elle a été mise à disposition de la COBAN puis, le 1er novembre 2020 elle a été réintégrée à la commune de Biganos sur le poste de chargée de projet. Le 28 février 2022 elle a été victime d’un malaise et a été placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date jusqu’au 27 février 2023. Par une décision du 27 février 2023, dont Mme C demande l’annulation, le maire de la commune de Biganos l’a placée à titre conservatoire en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du conseil médical. Enfin, par une décision du 30 mai 2023, le maire a retiré la décision du 27 février 2023.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ». La présente procédure ne présentant pas le caractère d’urgence exigé par les dispositions précitées, ni n’apparaissant mettre en péril les conditions essentielles de vie de la requérante, laquelle n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle alors que sa requête a été enregistrée le 2 avril 2023. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 mai 2023, devenue définitive, le maire de la commune de Biganos a retiré la décision contestée du 27 février 2023. Cette décision rend sans objet les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Biganos, la somme demandée par la requérante au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme C est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C.
Article 3 : Les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Merlet-Bonnan et à la commune de Biganos.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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