Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2311814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2311826 les 14 décembre 2023 et 29 septembre 2024, M. G B, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a fixé au 8 février 2022 la date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident reconnu imputable au service qu’il a subi le 2 février 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HM de procéder à la régularisation du plein traitement de M. B en le maintenant en position d’arrêt de travail imputable au service à compter du 24 novembre 2021 jusqu’à la reprise du service et au reclassement de cet agent sur un poste adapté à son état de santé, à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente, qui ne bénéficiait pas d’une délégation de pouvoir suffisamment précise et régulièrement publiée ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2311814 les 13 décembre 2023 et 29 septembre 2024, M. G B, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 du directeur général de l’AP-HM portant refus de l’imputabilité au service de la rechute du 19 juillet 2022 de l’accident de service du 2 février 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HM de procéder à la régularisation du plein traitement de M. B en le maintenant en position d’arrêt de travail imputable au service à compter du 24 novembre 2021 jusqu’à la reprise du service et au reclassement de cet agent sur un poste adapté à son état de santé, à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente, qui ne bénéficiait pas d’une délégation de pouvoir suffisamment précise et régulièrement publiée ;
— la décision est insuffisamment motivée, en ce qu’elle est motivée par référence à un avis lui-même non motivé ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juillet 2024 et 27 décembre 2024, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Pelgrin, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B est infirmier diplômé d’État et exerce ses fonctions au sein de l’AP-HM depuis 1998. Le 2 février 2021, il a été victime d’un accident reconnu imputable au service, alors qu’il était en mission d’assistance au SAMU de Nice. Par une première décision du 8 décembre 2021, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 24 novembre 2021, et il a été placé dans un premier temps en congé de maladie ordinaire entre le 24 novembre 2021 et le 23 novembre 2023. M. B a contesté les conclusions de l’expert quant à la fixation de cette date. Le 19 juillet 2022, M. B a saisi l’AP-HM d’un certificat de rechute. Par une première décision du 5 octobre 2023, le directeur général de l’AP-HM a fixé la date de consolidation au 8 février 2022. Par une seconde décision du même jour, le directeur général de l’AP-HM a rejeté l’imputabilité au service de la rechute. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision du directeur général de l’AP-HM du 5 octobre 2023 fixant la date de consolidation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A C, directrice adjointe des ressources humaines de l’AP-HM, laquelle disposait d’une délégation de signature établie le 18 mai 2022 aux fins de signer notamment tous les actes administratifs relatifs au personnel non médical, catégorie à laquelle appartient le requérant, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée du 5 octobre 2023 vise les considérations de fait et droit sur lesquelles elle se fonde, et notamment l’accident du 2 février 2021 dont M. B a été victime, sa reconnaissance d’imputabilité au service, le rapport du médecin spécialiste agréé du 8 juin 2023 ainsi que l’avis favorable du comité médical départemental du 20 septembre 2020 ainsi que les articles L. 822-18 à 25 du code général de la fonction publique, le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et le décret n°88-386 du 19 avril 1988. Elle met ainsi le requérant en mesure d’en comprendre le sens et la portée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des éléments du dossier que le directeur général de l’AP-HM se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, à supposer qu’il ait été soulevé, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de la survenue de l’accident de service : « est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance ».
8. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et se stabilisent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l’autorité administrative
9. Il ressort d’une part des pièces du dossier que, pour fixer la date de consolidation au 8 février 2022, le directeur général de l’AP-HM s’est fondé d’une part sur les conclusions de l’expertise effectuée le 23 janvier 2023 par le Dr D, ainsi que sur l’avis technique et les conclusions administratives dressées le 8 juin 2023 par le Dr E, médecin agréé, chirurgien orthopédiste qui, après avoir examiné le requérant à la suite de la contestation par celui-ci de la date de consolidation et du taux d’IPP, a conclu à l’absence de faits nouveaux depuis le 24 novembre 2021 et à la possibilité de fixer la date de consolidation au 8 février 2022, qui correspond à la date anniversaire de l’opération subie par M. B suite à son accident. Ce même expert conclut à la légitimité du taux d’IPP global de 5% auquel était parvenu le premier expert et préconise un aménagement de poste ou un reclassement, en raison de l’impossibilité de réaliser des gestes fins avec la main droite, M. B étant droitier. Le directeur de l’AP-HM s’est fondé, d’autre part, sur l’avis du conseil médical du 20 septembre 2023, statuant en séance plénière, dont il ressort que la date de consolidation doit être fixée au 8 février 2022 au regard des conclusions de l’expert agréé.
10. Pour contester la date de consolidation ainsi fixée, M. B se fonde sur l’existence d’une opération qu’il a subie le 23 juin 2022 à la clinique Monticelli, ainsi que sur un certificat établi par le Dr F le 6 juillet 2022, qui constate qu’à cette date persiste un déficit distal de la main incompatible avec son exercice professionnel. Il produit également le courrier du 25 octobre 2022 que le Dr H, médecin psychiatre, a adressé au conseil supérieur médical dans le cadre d’un recours contre la décision lui refusant un congé de longue maladie ainsi qu’un certificat de son psychiatre du 12 septembre 2024 relatant son état psychologique à la suite de son accident et à la gestion administrative de celui-ci. Il ressort toutefois de la lecture de ces documents que M. B a subi une opération du canal carpien à la clinique Monticelli le 23 juin 2022, qui a été estimée sans relation directe et certaine avec l’accident par le médecin expert agréé. Le certificat établi par le Dr F est quant à lui conforme avec les constatations du médecin expert sur l’existence d’un déficit résiduel du membre supérieur et ne permet pas de considérer que les lésions ne sont pas stabilisées. Enfin, les certificats médicaux établis par les médecins psychiatres, au demeurant postérieurement à la décision attaquée, ne permettent pas d’établir une relation entre l’état dépressif du requérant et l’accident de service et sont sans incidence sur la légalité de la décision. Dès lors, les éléments produits par le requérant ne permettent pas d’infirmer l’appréciation faite par le médecin expert et le conseil médical. Par suite, le directeur général de l’AP-HM n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en fixant la date de consolidation au 8 février 2022.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant l’annulation de la décision du directeur général de l’AP-HM doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction celles à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la décision du directeur général de l’AP-HM du 5 octobre 2023 rejetant l’imputabilité au service de la rechute déclarée le 19 juillet 2022 :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point n° 3 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
14. La décision attaquée du 5 octobre 2023 vise d’une part les considérations de fait et droit sur lesquelles elle se fonde, et notamment l’accident du 2 février 2021 dont M. B a été victime, sa reconnaissance d’imputabilité au service, la décision du 5 octobre 2023 portant consolidation, le certificat médical de rechute du 19 juillet 2022, le rapport du médecin spécialiste agréé du 27 janvier 2023, l’avis défavorable du comité médical départemental du 20 septembre 2020 ainsi que les articles L. 822-18 à 25 du code général de la fonction publique, le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et le décret n°88-386 du 19 avril 1988. D’autre part, la seule circonstance que le directeur général de l’AP-HM s’est approprié l’avis du conseil médical, par ailleurs lui-même non motivé, ne saurait caractériser un défaut de motivation dès lors que la décision n’est pas motivée par référence à ce seul avis ainsi qu’il vient d’être dit, et permet au requérant d’en mesurer la portée et de la contester utilement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En quatrième lieu, il ne ressort pas des éléments du dossier que le directeur général de l’AP-HM se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, à supposer qu’il ait été soulevé, doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de survenue de l’accident de service : « est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance ».
17. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le directeur général de l’AP-HM d’un certificat médical de rechute du 19 juillet 2022, procédant aux constations suivantes : « hernie cervicale C7/D1 droite opéré pour atteinte neurologique post traumatique, rééducation en cours paresthésies de la main droite, déficit distal de la main, ankylose matinale, raideur ». Pour rejeter l’imputabilité de la rechute, le directeur général de l’AP-HM s’est fondé sur le rapport d’expertise du Dr D du 27 janvier 2023, qui conclut à l’absence d’aggravation évolutive spontanée de l’état de santé à la suite de l’accident et précise que l’opération du 23 juin 2022, concernant un kyste synovial et le canal carpien, n’est pas en lien certain et direct avec l’accident du 2 février 2021. Le directeur général de l’AP-HM s’est fondé par ailleurs sur l’avis rendu par le conseil médical départemental, statuant en formation plénière le 20 septembre 2023, qui a émis un avis défavorable à la prise en compte du certificat médical du 19 juillet 2022 au titre d’une rechute de l’accident du 2 février 2021.
19. Pour contester la décision du directeur général de l’AP-HM, M. B se contente de produire le compte-rendu opératoire daté du 23 juin 2022 au sein de la clinique Monticelli où il a subi une opération du canal carpien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin agréé a expressément exclus tout lien entre cette opération du canal carpien et d’un kyste et les suites de l’accident, le document ne permettant nullement de remettre en cause les conclusions de l’expert. M. B produit également le courrier établi le 25 octobre 2022 par le Dr H, psychiatre consultant en souffrance au travail, à l’appui du recours formé par M. B dans le cadre de l’attribution d’un congé de longue maladie pour le syndrome anxio-dépressif dont il souffre. Il ressort des pièces du dossier que ce même praticien a fait un courrier distinct au médecin agréé le 18 août 2022 pour appuyer la prise en compte de la rechute, en effectuant une synthèse détaillée de la prise en charge médicale et chirurgicale du requérant pour se contenter d’évoquer une symptomatologie thymique sans en préciser le lien avec l’accident de service. M. B produit également les conclusions de l’expertise du Dr I, psychiatre, du 23 mai 2023 établies dans le cadre de la prise en compte de son syndrome anxio-dépressif au titre du congé de longue maladie et qui se borne à conclure à la prolongation d’une disponibilité pour raison de santé. Ces documents ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise du 27 janvier 2023, qui a été effectuée sur la base de la déclaration de rechute, qui se borne à évoquer les conséquences physiologiques de l’accident sans aucune référence à une pathologie psychologique ou psychiatrique. Par suite, en considérant que la rechute n’était pas caractérisée en l’espèce, le directeur général de l’AP-HM n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du directeur général de l’AP-HM du 5 octobre 2023 refusant l’imputabilité au service de la rechute déclarée le 19 juillet 2022 par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction celles à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2311826 tendant à l’annulation de la décision du directeur général de l’AP-HM du 5 octobre 2023 fixant la date de consolidation de l’accident de service du 2 février 2021 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2311814 tendant à l’annulation de la décision du directeur général de l’AP-HM du 5 octobre 2023 refusant de reconnaître la rechute de l’accident de service du 2 février 2021 déclarée le 19 juillet 2022 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWOLe président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Nos 2311814, 2311826
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