Non-lieu à statuer 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2600115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2026 et 19 mars 2026, sous le n°2600115, M. C… A…, représenté par Me Collange, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée :
d’incompétence du signataire de l’acte ;
d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
d’une méconnaissance de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination :
est entachée d’un défaut de motivation et d’examen ;
doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour sur le territoire français d’un durée d’un an est entachée :
d’un défaut de motivation ;
est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 25 mars 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2026 et 19 mars 2026, sous le n°2600116, Mme B… A…, représentée par Me Collange, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée :
d’incompétence du signataire de l’acte ;
d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
d’une méconnaissance de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination :
est entachée d’un défaut de motivation et d’examen ;
doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour sur le territoire français d’un durée d’un an est entachée :
d’un défaut de motivation ;
est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 25 mars 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par des décisions du 1er avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barriol a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants albanais, nés respectivement en 1988 et 1990, exposent être entrés en France le 26 janvier 2025 pour y demander l’asile. Leurs demandes, examinées selon la procédure accélérée, ont été rejetées par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides par deux décisions du 25 juin 2025. Consécutivement, la préfète de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an par les deux arrêtés du 3 décembre 2025 dont M. et Mme A… demandent l’annulation.
Les requêtes concernent la situation d’un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. et Mme A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 1er avril 2026, leurs conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions obligeant M. et Mme A… à quitter le territoire français :
En premier lieu, M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme et signataire des arrêtés attaqués, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°26-2025-229. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils comportent également les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que la préfète de la Drôme a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme A…, alors qu’elle n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des intéressés, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et du défaut d’examen de leur situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme A…, nés respectivement en 1988 et 1990, sont entrés récemment avec leurs trois enfants en France en janvier 2025. Ils ont vécu l’essentiel de leur existence en Albanie, respectivement jusqu’à l’âge de 36 ans et 34 ans. La durée de leur présence en France, inférieure à un an, est courte et ils n’y font pas état d’une intégration particulière alors qu’ils ont vécu en Albanie la majeure partie de leur vie. S’ils établissent que leurs trois enfants sont scolarisés, il n’est pas établi que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité en Albanie ni que la cellule familiale ne pourra s’y reconstituer. Si leur fils cadet présente une intolérance à la frustration engendrant des colères, des problèmes d’agressivité et souffre d’un trouble du langage, M. et Mme A…, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient sollicité leur admission au séjour en se prévalant de l’état de santé de leur fils, n’apportent aucun élément de nature à établir que cet état de santé représenterait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les arrêtés litigieux contiennent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Drôme n’a pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de décider du pays de destination.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme A… contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les arrêtés contiennent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu des éléments énoncés au point 7, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, la préfète de la Drôme n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A… relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A…, à Me Collange et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Amende ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Service ·
- Charges ·
- Preuve
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Personne publique ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Injonction
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directeur général ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Fonctionnaire ·
- Certificat ·
- Date ·
- Erreur de droit ·
- Canal
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Public
- Santé ·
- Facturation ·
- Accord ·
- Sanction ·
- Assurance maladie ·
- Caisse d'assurances ·
- Associations ·
- Commission ·
- Acte ·
- Médecine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immobilier ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Sociétés ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interpellation ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.