Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2500706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025 et un mémoire du 12 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Calandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 pris par le maire d’Isola accordant un permis de construire à la société Bouygues Immobilier et ayant pour objet la démolition de deux chalets et la construction de trois immeubles d’habitation sur les parcelles cadastrales AC0006, AC0044, AC0061 à Isola, ensemble la décision implicite de rejet à la suite de son recours gracieux en date du 10 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Isola la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 421-6 et L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire est incomplet puisque le service instructeur n’a pas pu prendre en compte le volet paysager du projet ;
- les conditions de desserte du projet ne sont pas suffisantes ;
- le projet ne justifie pas d’une desserte en eau potable ;
- le projet ne justifie pas respecter les normes parasismiques ;
- et il est de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 avril 2025 et 4 juillet 2025, la société Bouygues Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Raoul, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation du permis de construire et en tout état de cause à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- le requérant n’a pas intérêt à agir dans la présente instance ;
- la requête est irrecevable en l’absence de la preuve de la notification de son recours gracieux ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont au demeurant pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juin 2025 et 27 juin 2025, la commune d’Isola, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Petit, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation du permis de construire et en tout état de cause à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- le requérant n’a pas intérêt à agir dans la présente instance ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont au demeurant pas fondés.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
et les observations de Me Louis, substituant Me Petit, pour la commune d’Isola, et de Me Le Neel, pour la société Bouygues Immobilier, M. A… n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
La société Bouygues Immobilier a déposé le 21 décembre 2023 une demande de permis de construire n° PC 06073 23 P0007, valant permis de démolir, pour la démolition de deux chalets et la réalisation de trois immeubles de 44 logements sur les parcelles cadastrées section AC n° 0006, 0044 et 0061 situées au lieu-dit « le hameau » à Isola. Sa demande a été complétée les 11 avril et 1er juillet 2024. Par un arrêté du 9 août 2024, le maire d’Isola lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier, reçu le 10 octobre 2024 par la commune d’Isola, M. A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un courrier datant du 20 novembre 2024, la commune a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé. M. A… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2024, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. »
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 9 août 2024 par le maire de la commune d’Isola à la société Bouygues Immobilier a été affiché sur le terrain d’assiette du projet à partir du 30 août 2024, que le recours gracieux présenté par le requérant contre ce permis de construire a été reçu en mairie d’isola le 10 octobre 2024, enfin que par décision du 20 novembre 2024, comportant la mention des voies et délais de recours, le maire de la commune d’Isola a rejeté ce recours gracieux. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par la société Bouygues Immobilier et la commune d’Isola, que le pli contenant la décision précitée du 20 novembre 2024 du maire de la commune a été présenté par les services postaux, avec dépôt d’un avis de passage, à l’adresse du requérant le 26 novembre 2024, ce pli ayant été retourné à la mairie d’Isola avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Dès lors, la commune justifie que le requérant a bien été avisé de ce pli et ce dernier ne peut en tout état de cause se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de son recours gracieux. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux contre le permis de construire délivré le 9 août 2024, prorogé par l’exercice du recours gracieux précité des requérants, a recommencé à courir à compter du 26 novembre 2024. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le maire de la commune d’Isola a délivré un permis de construire à la société Bouygues Immobilier, ensemble de la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, ont été introduites le 10 février 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune d’Isola et la société Bouygues Immobilier et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Isola, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros, à verser à la société Bouygues Immobilier, et une somme de 1 000 euros, à verser à la commune d’Isola, au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la société Bouygues Immobilier une somme de 1 000 (mille) euros et à la commune d’Isola une somme de 1 000 (mille) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune d’Isola et à la société Bouygues Immobilier.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Personne publique ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Injonction
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Schéma, régional ·
- Personne morale ·
- Consultation ·
- Centre d'accueil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Public
- Santé ·
- Facturation ·
- Accord ·
- Sanction ·
- Assurance maladie ·
- Caisse d'assurances ·
- Associations ·
- Commission ·
- Acte ·
- Médecine
- Facture ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Amende ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Service ·
- Charges ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interpellation ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Directeur général ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Fonctionnaire ·
- Certificat ·
- Date ·
- Erreur de droit ·
- Canal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.