Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 août 2025, n° 2510420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B A, représenté par la SARL DR C, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de neuf mois ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles pour lui permettre de conduire à nouveau, à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée, la décision litigieuse affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation professionnelle et personnelle, dès lors qu’il dirige quatre sociétés dont l’activité repose sur sa capacité à se déplacer rapidement et doit par ailleurs s’occuper de son enfant âgé de deux ans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 18 août 2025 sous le n° 2510419, par laquelle M. A demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, le représentant de l’État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l’encontre des personnes soupçonnées d’avoir commis certaines infractions. Il résulte en particulier des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 que, lorsqu’un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire et que le préfet peut alors, dans un délai de soixante-douze heures, en prononcer la suspension pour une durée maximale de six mois, cette durée pouvant être portée à un an en cas, notamment, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A fait valoir que la décision litigieuse affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation professionnelle et personnelle, dès lors qu’il dirige quatre sociétés dont l’activité repose sur sa capacité à se déplacer rapidement et doit par ailleurs s’occuper de son enfant âgé de deux ans. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément probant de justification à l’appui de ses allégations. En outre, en tout état de cause, si la décision contestée est susceptible de gêner le requérant dans l’exercice de son activité professionnelle et dans sa vie familiale, l’infraction qui lui est reprochée, dont la réalité comme l’imputabilité ne sont pas contestées, fait apparaître un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h, l’avis de rétention du permis de conduire mentionnant en effet une vitesse de 76 km/h sur une route sur laquelle la vitesse est limitée à 30 km/h. M. A conduisait au surplus sous l’empire d’un état alcoolique. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère conservatoire de la décision attaquée, des conséquences que la loi attache à la commission de l’infraction en cause et des exigences de la sécurité routière, et à supposer même que le comportement routier de l’intéressé aurait été précédemment irréprochable, les circonstances qui sont invoquées ne permettent pas de regarder comme satisfaite la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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