Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 oct. 2025, n° 2512601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Peisse, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction d’y revenir, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de le réacheminer en France et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui délivrer un visa de retour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 921-1 et suivants, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il résulte de l’instruction que M. A…, de nationalité moldave, a fait l’objet d’une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 septembre 2025, notifiée le même jour, portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée d’un an, assortie d’une assignation à résidence décidée le 8 septembre 2025 puis d’une décision de placement en rétention administrative du 15 octobre 2025. L’intéressé, qui fait valoir les atteintes que les décisions précitées portent d’une part au respect de sa vie privée et familiale constituée en France, où il vit depuis 2013, en raison de ses nombreux liens et de son mariage en 2021 avec une ressortissante française, et d’autre part au droit d’exercer un recours effectif au titre de la procédure de divorce en cours devant le juge aux affaires familiales, engagée en mars 2025 et pour laquelle il bénéficie de l’aide juridictionnelle par une décision du 1er juillet 2025, n’établit cependant pas avoir saisi le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Par suite, sa requête, tendant d’ailleurs à la suspension de l’exécution de ces décisions, est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce incluses celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Au surplus et en tout état de cause, les circonstances alléguées par M. A… ne sont pas de nature à établir que l’exécution de la mesure d’éloignement forcé dont il fait l’objet porterait au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au recours ou à une autre liberté fondamentale, une atteinte grave et manifestement illégale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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