Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2400223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire présenté à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, enregistrés les 9 janvier 2024 et 10 juin 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’un montant de 1 961,46 euros d’aide personnelle au logement ;
2°) de lui accorder la remise de sa dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, vice-président.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement. Par un courrier du 17 décembre 2022 la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à Mme A le reversement d’une somme de 1 961,46 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement. Le 14 mai 2025, Mme A a adressé une lettre au directeur de la caisse d’allocations familiales, par laquelle, elle sollicitait une remise gracieuse de l’ensemble de sa dette. Par une décision en date du 7 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’aide personnelle au logement. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte des documents produits par la requérante, dont la bonne foi n’est pas sérieusement contestée, qu’elle vit seule avec trois enfants à charge et que ses ressources mensuelles comprennent un salaire, une pension alimentaire et des aides sociales pour un total de 2 930 euros environ. Compte de ces ressources ainsi que du montant de ses charges fixes comprenant notamment des factures produites par l’intéressée, comprenant des dépenses mensuelles dépassant les 1 075 euros pour le paiement des frais de loyer, d’électricité, d’assurances, et de téléphone, Mme A établit que l’indu d’aide personnelle au logement laissé à sa charge excède ses capacités contributives. Mme A se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise à hauteur d’un tiers de cette dette.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’un montant de 1 961,46 euros d’aide personnelle au logement et de lui accorder la remise partielle de cette dette à hauteur de 647 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de dette présentée par Mme A, relative à un indu d’aide personnelle au logement est annulée.
Article 2 : Une remise partielle de sa dette d’un montant de 1 961,46 euros d’aide personnelle au logement est accordée à Mme A à hauteur de 647 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne à ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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