Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2500394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. C F A D, représenté par Me Clemang, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
M. A D soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par M. A D ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 mars 2025, M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Brey, substituant Me Clemang, représentant M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant congolais, entré régulièrement en France, selon ses déclarations, le 21 novembre 2023, muni d’un passeport valable du 30 juin 2021 au 29 juin 2026, revêtu d’un visa C « court séjour » valable pour une durée de trente jours, a présenté le 8 décembre 2023 une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 16 juillet et 20 novembre 2024. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A D demande l’annulation de cet arrêté du 13 janvier 2025.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d’éloignement :
2. Par un arrêté du 5 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme E, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et celles relatives aux interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E n’était pas compétente pour signer la décision d’éloignement manque en fait et doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Si M. A D, dont la demande d’asile a été successivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA, se prévaut de la décision rendue par l’OFPRA qui tient ses allégations relatives à sa carrière professionnelle pour établies, il ressort toutefois de cette décision que ses déclarations relatives à son engagement politique d’opposition, qui constituent le motif de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, sont apparues peu convaincantes de sorte qu’il n’est pas possible de considérer comme fondées les craintes de persécutions exprimées, compte tenu notamment des lacunes et des incohérences dans le discours de l’intéressé. Par ailleurs, si le requérant fait état qu’un avis de recherche a été émis à son encontre par les autorités congolaises, il n’a produit aucun élément probant pour corroborer ses allégations. M. A D n’établit dès lors pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
7. En second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
8. Si M. A D se prévaut de ce qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, son entrée sur le territoire français demeure très récente. L’intéressé ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale ou professionnelle et ne démontre l’existence, sur le territoire français, d’aucune attache personnelle ou familiale. Dès lors, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A D et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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