Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, prt, magistrat désigné r.779-1, 1er août 2025, n° 2502228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. D A et les occupants du terrain situé voie Bellau à Ossun, représentés par Me Cunin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a mis en demeure le groupe d’occupants appartenant à la communauté des gens du voyage, avec ses résidences mobiles et véhicules d’accompagnement, qui occupe sans autorisation, depuis le 27 juillet 2025, un terrain situé sur le territoire de la commune d’Ossun, de l’évacuer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est dépourvu de base légale dès lors que l’arrêté du 16 janvier 2018 du président de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées portant interdiction de stationnement des gens du voyage sur les terrains publics ou privés situés sur le territoire de la communauté d’agglomération n’est pas opposable et, qu’en prévoyant une interdiction de stationnement générale et absolue sur tout le territoire, cet arrêté est, par la voie de l’exception, illégal ;
— il méconnaît les dispositions du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 faute pour le préfet de démontrer le respect des obligations prévues à l’article 1er de cette même loi en matière d’aménagement des aires de grand passage, selon les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, dès lors que ce schéma, dans sa version pour 2019 à 2023, constate que les aires d’accueil de l’ancienne communauté d’agglomération du grand Tarbes sont majoritairement inutilisables, au regard de leur occupation par des sédentaires et de leur manque d’entretien, et préconise la création d’une deuxième aire de grand passage dans le département ainsi qu’une aire à Lourdes, qui n’ont pas été réalisées.
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors que l’occupation litigieuse ne porte pas atteinte à l’ordre public ; la présence du groupe ne présente pas de risque pour la salubrité et la sécurité publiques dès lors que les caravanes sont équipées de dispositifs sanitaires autonomes, que des bennes à ordures sont présentes sur les lieux, lesquels sont maintenus propres et que les branchements ont été réalisés par des professionnels, de manière sécurisée, avec des disjoncteurs ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le choix du délai d’évacuation de 24 heures assujettit les membres du groupe à une contrainte excessive et disproportionnée faute pour le préfet de proposer une solution alternative et d’avoir examiné la situation des personnes présentes, alors que certaines d’entre elles étaient hospitalisées, et qu’aucune autre place n’était disponible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes relevant des dispositions de l’article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er août 2025 à 14h30, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juillet 2025, un groupe de gens du voyage, avec 87 résidences mobiles et 140 véhicules d’accompagnement, s’est installé, sans autorisation, sur un terrain situé entre le stade municipal et un lotissement à Ossun. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, sous peine d’évacuation forcée. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « () / II. – Dans chaque département, () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / () 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. / () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « I.- A. – Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B.- Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. () ». Aux termes de l’article 9 de cette même loi : " I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ;() « . / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ».
3. Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. : – () Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / () II. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus qu’une commune satisfait aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré sa compétence en la matière. A compter du transfert de compétence, le président de cet établissement peut interdire, sur l’ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées à cet effet. En cas de méconnaissance d’une telle interdiction, et dans la mesure où il est porté atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet du département peut mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et faire procéder en tant que de besoin à leur évacuation forcée.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C, directrice de cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés relatifs aux affaires relevant des attributions du cabinet et notamment, du bureau de la sécurité intérieure qui lui est rattaché, en particulier les arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux à la suite d’installations illicites de gens du voyage. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il contient les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il est constant que la commune d’Ossun est membre de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, laquelle exerce la compétence en matière de création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Le président de cet établissement de coopération intercommunale était donc compétent pour prendre l’arrêté du 16 janvier 2018 interdisant le stationnement des gens du voyage sur les terrains publics ou privés situés sur son territoire. Il ressort en outre des pièces du dossier que cet arrêté a régulièrement été transmis au contrôle de légalité le même jour et affiché en mairie, conformément aux modalités de publicité et d’entrée en vigueur des actes pris par les autorités communales, précisées à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211-3 du même code, dans sa version applicable à la date de l’arrêté du 16 janvier 2018. Cet arrêté d’interdiction du stationnement était bien exécutoire à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du président de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées portant interdiction du stationnement des gens du voyage du 16 janvier 2018 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort en outre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage des Hautes-Pyrénées que la commune d’Ossun, par l’intermédiaire de la communauté d’agglomération, a satisfait aux obligations qui lui incombaient. Ce schéma prévoit en effet la présence de huit aires d’accueil et une aire de grand passage à Tarbes d’une capacité de 151 places qui ont été réalisées. La circonstance que les documents relatifs à la révision du schéma départemental en cours d’élaboration constatent que les aires d’accueil de l’ancienne communauté d’agglomération du grand Tarbes, à laquelle s’est substituée celle de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, sont majoritairement inutilisables, au regard de leur occupation par des sédentaires et de leur manque d’entretien et préconise la création de nouvelles aires est sans incidence sur la satisfaction par la collectivité à ses obligations en la matière. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport administratif de la gendarmerie de Tarbes, que le groupe de gens du voyage est installé depuis le 27 juillet 2025 sur un terrain situé à proximité du stade municipal dépourvu d’accès à l’eau potable, à l’électricité, d’installations sanitaires adaptées et d’assainissement. Les photographies jointes à ce rapport montrent des branchements sauvages présentant des risques d’électrocution. Si le requérant soutient que ces branchements ont été réalisés dans les règles de l’art et de manière sécurisée, étant équipés de disjoncteurs, il ne l’établit pas. Par ailleurs, la circonstance que les caravanes sont équipées de dispositifs sanitaires ne garantit pas que leur autonomie couvre la durée de leur séjour. Enfin, les photographies produites, montrant la présence de bennes à ordures, ne permettent pas d’établir qu’elles ont été prises à Ossun tandis qu’un second rapport de gendarmerie dressé le 31 juillet 2025 décrit un état des lieux tel que les règles d’hygiène n’ont pas été respectées. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que le stationnement illicite en cause est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article 9 I de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 doit donc être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Si le requérant soutient que le choix du délai d’évacuation de 24 heures assujettit les membres du groupe à une contrainte excessive et porte une atteinte disproportionnée au droit à leur vie privée et familiale, d’autant que certaines personnes étaient hospitalisées, il ressort du seul compte rendu de passage aux urgences que la personne a été admise le 29 juillet 2025 et en est sortie le même jour, antérieurement à l’arrêté attaqué. En outre, aucun élément du dossier n’établit que la mise en demeure litigieuse empêche les personnes du groupe de poursuivre leur vie privée et familiale ailleurs que sur le terrain qu’ils occupent irrégulièrement. Ainsi, eu égard à la nature de l’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques que cette occupation illégale est de nature à entraîner, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet des Hautes-Pyrénées a pu décider de mettre en demeure ce groupe de gens du voyage de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, tel qu’il est prévu par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
M. BLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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