Annulation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 déc. 2024, n° 2403021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, directement à M. A.
Il soutient que :
— l’arrête en litige méconnaît l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, dès lors que la durée de son assignation excède la durée de six mois, courant à compter de l’accord des autorités norvégiennes, pendant laquelle le transfert peut intervenir ;
— il est disproportionné au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le préfet du Bas-Rhin a produit une note en délibéré le 18 décembre 2024, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre ;
— les observations de Me Malblanc pour le compte de M. A ;
— et celles de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 16 mars 1983, serait, selon ses dires, entré irrégulièrement en France le 29 mai 2024 afin d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA) de Strasbourg. La consultation du Système d’information sur les visas (VIS) a mis en évidence que les autorités norvégiennes lui avaient délivré un visa valable jusqu’au 15 juin 2024. Une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 4 juin 2024. Les autorités de ce pays ont été saisies d’une demande de prise en charge le 13 juin suivant. Elles ont donné leur accord exprès le lendemain. Par un arrêté du 3 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de sa demande d’asile. Le recours formé à l’encontre de cet acte a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juillet 2024. Par un arrêté du 18 novembre 2024, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 18 novembre 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables () ». Aux termes de son article L. 733-1 : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ».
5. D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
6. La mesure d’assignation à résidence adoptée à l’encontre de M. A l’oblige à se présenter du lundi au samedi inclus entre 9h et 10h dans les locaux du commissariat de police de Châlons-en-Champagne. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents médicaux produits par le requérant, ainsi que des constations à l’audience, que l’intéressé, en raison de problèmes aux deux genoux, éprouve de grandes difficultés à se mouvoir et doit marcher avec des béquilles. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’obligation de pointage six jours par semaine au commissariat de police de Châlons-en-Champagne, alors même que M. A réside dans cette ville, qui est dotée d’un réseau de transports en commun, est inadaptée et disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet du Bas-Rhin l’assignant à résidence, en tant qu’il fixe une obligation de pointage du lundi au samedi inclus.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence est annulé en tant seulement qu’il impose à M. A de se présenter six jours par semaine au commissariat de police de Châlons-en-Champagne.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Malblanc et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403021
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avancement ·
- Agriculture ·
- Fonction publique ·
- Jury ·
- Examen ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Professionnel ·
- Liste ·
- Décret
- Armée ·
- Voirie ·
- Écran ·
- Ville ·
- Recette ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Consulat ·
- Rejet ·
- Tribunal compétent ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Erreur
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Pont ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Conseil d'administration ·
- Recours gracieux ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Scolarité ·
- Élève ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Urbanisme ·
- Agglomération ·
- Emprise au sol ·
- Permis de construire ·
- Village ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Permis de démolir ·
- Urbanisation
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Liberté
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Condamnation ·
- Technique ·
- Part
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence conjugale ·
- Vie commune ·
- Violence
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.