Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 20 janv. 2025, n° 2402570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2024 et 28 décembre 2024, et des pièces, enregistrées le 27 février 2024, Mme A B, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter du 21 janvier 2022 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 juillet 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juillet 2022 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours, avec son fils, en résidence sociale, dans l’attente d’un logement pérenne ;
— son refus du logement social qui lui é été proposé est justifié par l’incompatibilité de la situation de ce dernier, dans les hauteurs de Sèvres, avec son état de santé, en l’espèce des lombalgies récidivantes nécessitant un logement limitant la montée des escaliers, ainsi qu’avec la circonstance qu’elle ne dispose pas d’un véhicule, aucun transport en commun ne desservant la rue où se trouve le logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, et une pièce, enregistrée le 27 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme B.
Il fait valoir que la requérante a refusé un logement social adapté à ses besoins et capacités le 15 décembre 2023 au motif qu’il n’était pas localisé là à l’emplacement qu’elle souhaitait.
Vu :
— la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance n° 2202878 du 7 juillet 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 21 juillet 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 février 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter du 21 janvier 2022 en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute:
4. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 21 juillet 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu’elle était hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement, logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 21 janvier 2022. D’autre part, l’ordonnance n° 2202878 du 7 juillet 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B avant le 1er septembre 2022 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
5. Toutefois, le préfet peut être regardé comme faisant valoir que Mme B a fait obstacle, par son comportement, à la mise en œuvre de son relogement en refusant sans motif valable une offre de logement adapté à ses besoins et capacités le 15 décembre 2023. Il résulte de l’instruction qu’un logement de trois-pièce a été proposé à Mme B sur la commune de Sèvres (92310). En produisant la réponse que la requérante a adressée à la commission d’attribution, le préfet établit que l’intéressée a refusé ce logement aux seuls motifs qu’il n’était pas localisé dans le quartier qu’elle souhaitait, se situant sur les hauteurs de Sèvres, et qu’elle regrettait qu’il n’y ait pas de bus desservant la rue où se trouvait le logement car elle n’avait pas de véhicule personnel. Toutefois, il est constant que Mme B réside déjà sur la commune de Sèvres. En outre, si elle précise devant le tribunal que son refus était justifié par son état de santé, en l’espèce des douleurs au dos qui limite la montée des escaliers, il ressort des pièces du dossier que le logement proposé se situait en rez-de-chaussée et il n’est aucunement établi que l’accès à l’immeuble par la voie publique impliquait la montée d’escaliers. De plus, et alors que la commune de Sèvres, dont la superficie est inférieure à 4 km², est peu étendue, la circonstance que la rue où était situé ce logement ne soit pas desservie par un transport en commun ne saurait être regardée comme un motif valable de refus. Dès lors les seuls motifs avancés par Mme B ne suffisent pas à légitimer son refus. Par suite, ce refus doit être regardé comme témoignant d’une obstruction de l’intéressée à la mise en œuvre par le préfet de son obligation de relogement, comportement de nature à exonérer l’État de sa responsabilité à compter du 15 décembre 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B sont établies, mais que l’État est exonéré de sa responsabilité à compter du 15 décembre 2023.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que depuis le 5 juin 2019 , Mme B occupe avec son fils un logement situé à Sèvres (Hauts-de-Seine) mis à sa disposition dans le cadre du dispositif Solibail. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 21 janvier 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a pris fin le 15 décembre 2023, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Aucuns dépens n’ayant été exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Commerçon et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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