Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2604764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, de lui notifier la décision relative à sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou de le convoquer à un rendez-vous afin de régulariser sa situation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il souffre d’une pathologie chronique grave nécessitant une prise en charge en France, qu’il est salarié en contrat à durée indéterminée et que l’absence de titre de séjour compromet sa situation professionnelle, fragilise son accès aux soins, entraîne la suspension de ses droits sociaux et le place dans une situation de précarité administrative ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. B… est dépourvue d’urgence et d’utilité dès lors qu’une décision explicite du 27 février 2026 rejetant sa demande de titre de séjour lui a été envoyée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charzat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. B…, le préfet de police a, par un arrêté du 27 février 2026, rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, d’une part, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui notifier la décision relative à sa demande de renouvellement de titre de séjour ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a pas lieu d’y statuer. D’autre part, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou de le convoquer à un rendez-vous afin de régulariser sa situation sont de nature à faire obstacle à l’exécution de l’arrêté préfectoral du 27 février 2026 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui notifier la décision relative à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. CHARZAT
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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