Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 avr. 2026, n° 2601570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 9415/2026 du 17 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné de Mayotte à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis sa naissance, qu’il y a été scolarisé jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat et qu’il y a installé le centre de ses intérêts familiaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la mesure d’éloignement litigieuse.
Il fait valoir que l’arrêté litigieux a été retiré par arrêté du 18 avril 2026, après examen du dossier de l’intéressé et compte des éléments versés aux débats dans le présent recours.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 avril 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations du requérant, non représenté ;
- et les observations de Mme A…, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 9415/2026 du 17 avril 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. C… B…, ressortissant comorien né à Mayotte le 18 octobre 2000, et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour pendant une année. Dans le cadre de la présente instance, B… demande la suspension des effets de la seule mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
2. Il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux a été retiré par décision du préfet de Mayotte du 20 avril 2026. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la mesure d’éloignement litigieuse ;
3. Par voie de conséquence, les conclusions injonctives de la requête doivent être rejetées ;
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d’éloignement litigieuse.
Article 2 : Les conclusions injonctives de la requête sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… B… une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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