Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2111152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2111152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non formalisée par laquelle le directeur du centre de détention de Salon en Provence a ordonné son placement en régime fermé de détention ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Salon en Provence d’ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— le recours est recevable ;
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que l’autorité qui l’a édictée dispose d’une délégation de signature du directeur de l’établissement ;
— elle ne comprend ni le nom, ni le prénom, ni la signature de l’auteur de l’acte de sorte qu’il est impossible d’identifier l’auteur ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a ordonné son placement en régime contrôlé de détention ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le ministère de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur et les conclusions de Mme Florence Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré au centre de détention de Salon de Provence depuis le 15 novembre 2019. Le 2 septembre 2021, le requérant a fait l’objet d’un compte rendu d’incident après que celui-ci ait tenté d’étrangler une autre personne détenue. A la suite de cet incident, M. B a été affecté au régime portes fermées par une décision du même jour. Il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la nature de la mesure attaquée :
2. Aux termes de l’article 717-1 du code de procédure pénale : « () La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale (). » ; qu’aux termes de l’article R. 57-6-18 du même code : « () Le chef d’établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement qu’il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier (). » ; il résulte de ces dispositions que le chef d’établissement peut prévoir, dans le règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés selon les détenus.
3. Le placement en régime différencié dit « portes fermées » n’a pas d’objet disciplinaire. Il s’agit d’une mesure de police qui fait grief et est donc susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il est constant que la décision attaquée est non formalisée. Dès lors elle est réputée avoir été prise par l’autorité compétente pour le faire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du « signataire » de la décision implicite doit être rejeté comme inopérant. Il convient également d’écarter le moyen tiré de ce que la décision en cause ne comprend ni le nom, ni le prénom, ni la signature de l’auteur de l’acte en raison de son inopérance.
5. En second lieu, M. B soutient que la décision contestée, d’une part repose sur des faits matériellement inexacts et, d’autre part, procède d’une « erreur d’appréciation ». Toutefois l’exactitude des faits retenus ressort suffisamment des pièces du dossier notamment du compte-rendu d’incident et des propos de l’intéressé, lequel a reconnu avoir commis les faits reprochés, notamment devant la commission de discipline. Par ailleurs si le prolongement du régime « portes fermées » a des effets indéniablement handicapants pour le détenu au regard de l’objectif de réinsertion, qui reste un objectif primordial en centre de détention, il n’apparait pas en l’espèce entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les agissements de M. B ont été de nature à troublé l’ordre et la sécurité des personnes. Ainsi, c’est sans se méprendre sur la matérialité des faits et sans commettre d’erreur d’appréciation que, par la décision attaquée, l’administration pénitentiaire l’a placé en régime « portes fermées » compte tenu de son comportement inadapté. Par suite, les moyens tirés du défaut de matérialité des faits et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 font obstacle à ce que la somme demandée sur le fondement de ces dispositions soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2111152
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