Rejet 23 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 23 août 2022, n° 2204026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai et 9 juillet 2022, Mme M’Mah B, représentée par Me Hmaida, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône,
— à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi que le dossier lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA),
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75- I de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché de deux vices de procédure dès lors que :
— elle n’a pas bénéficié de l’information préalable obligatoire, dans une langue qu’elle comprend, prévue par l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— en méconnaissance de l’article 5.6 du même règlement, le préfet ne lui a pas transmis le compte-rendu de son entretien individuel ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Rhône ne justifie pas de ce qu’il aurait saisi les autorités espagnoles dans le délai prévu par les dispositions de l’article 23 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 12 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle elle n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 31 juillet 2000, de nationalité guinéenne, est entrée en France à une date indéterminée. Une attestation de demande d’asile lui a été remise et ses empreintes ont été relevées le 14 mars 2022. Toutefois, après consultation du fichier européen EURODAC, il est apparu que l’intéressée avait été identifiée en Espagne où elle avait sollicité l’asile, le 17 janvier 2022. Les autorités espagnoles ont été saisies le 21 mars 2022 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée. Le 29 mars 2022, elles ont fait connaître leur accord explicite de la réadmettre. Aussi, par un arrêté du 17 mai 2022, dont Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Rhône a décidé de la remettre aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile.
2. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande d’aide juridictionnelle dont Mme B fait état dans sa requête, il y a lieu de faire application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans cette instance.
3. L’arrêté en litige a été signé par Mme Clarisse Babouillard, secrétaire administrative déléguée du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet du Rhône n° 69-2022-04-05-00004 du 5 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué qui manque en fait, doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation d’informations délivrées en application de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 versée par le préfet et signée par Mme B, qu’une copie du résumé de son entretien individuel et les brochures visées par les dispositions précitées ont bien été remises à la requérante, et dès lors qu’il n’existe pas de traduction desdites brochures en langue soussou, celles-ci lui ont été remises en langue française puis lui ont été expliquées oralement en langue soussou par un interprète, langue qu’elle a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pourra être écarté en toutes ses branches.
6. Il résulte de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l’autorité administrative saisie d’une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d’Eurodac, que l’examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu’elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé sa demande d’asile en guichet unique le 14 mars 2022 et que le 21 mars suivant, le préfet du Rhône a saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge au titre de l’article 13 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 concernant la requérante. Ainsi qu’en justifie l’autorité administrative par les pièces versées au débat, lesdites autorités ont été saisies grâce à un document conforme au formulaire type figurant en annexe du règlement (CE) n° 1560/2003 et via le réseau de communications électroniques « DubliNet », en ont accusé réception et ont, le 29 mars 2022, explicitement donné leur accord pour la réadmission de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En l’espèce, si Mme B soutient être enceinte de plus de quatre mois à la date de la décision attaquée, être suivie par les services médicaux de la maternité des Portes du Sud à Vénissieux et faire l’objet d’une surveillance médicale de sa charge virale hépatite B, entretenir une relation avec un compatriote qui réside sur le territoire national, elle ne verse au débat qu’un compte rendu de laboratoire reçu le 15 mars 2022 et faisant état d’un « profil sérologique correspondant le plus souvent à une infection ancienne et résolutive avec disparition des Ac anti-HBs » et un certificat médical établi le 24 mai 2022 par une sage-femme attestant de sa grossesse. Toutefois, par ces seuls éléments, l’intéressée ne justifie pas d’une situation particulière ou de ce qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire que sa demande d’asile ou de réexamen de sa demande d’asile ne seraient pas traitées par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile alors que celles-ci ont explicitement accepté de la réadmettre, le 29 mars 2022, le préfet du Rhône qui n’était pas tenu, en l’absence d’élément établissant une situation délicate, de procéder à la vérification de conditions d’accueil particulières, n’a, en ne faisant pas usage de la possibilité, prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 de faire examiner par la France la demande d’asile de Mme B, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme M’Mah B et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022.
La magistrate désignée,
A. A
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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