Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2536965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2025, 23 décembre 2025, 2 janvier 2026 et 11 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2020 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de vingt-quatre mois dont quinze mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à sa réintégration effective sur son poste ou sur un poste strictement équivalent, dans des conditions identiques à celles antérieures à la procédure disciplinaire, le cas échéant sous astreinte, et à la reconstitution intégrale de sa carrière ;
3°) de condamner la Ville de Paris à l’indemniser des préjudices financier, moral et de carrière subis ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les actes initiaux de la procédure disciplinaire et l’arrêté attaqué sont entachés d’incompétence ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- la procédure suivie devant le conseil de discipline est irrégulière ;
- le principe d’impartialité a été méconnu ;
- l’arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- les preuves retenues à son encontre sont insuffisantes et illégales ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
- un renversement illégal de la charge de la preuve a été mis en œuvre à son encontre ;
- la sanction est manifestement disproportionnée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure ;
- il a subi des préjudices financier, moral et de carrière du fait de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que l’arrêté attaqué du 10 novembre 2020 mentionnait les voies et délais de recours. Si M. B… admet qu’il a bien reçu en novembre 2020 un envoi recommandé de la Ville de Paris « relatif à la sanction » contenant une lettre d’accompagnement datée du 12 novembre 2020, qu’il joint à sa requête, lui indiquant précisément la teneur de la sanction prononcée à son encontre et mentionnant en pièces jointes deux exemplaires de l’arrêté, il soutient que les deux exemplaires annoncés n’étaient pas joints à ce courrier et que ce n’est qu’en 2025 qu’il a pour la première fois pu réellement prendre connaissance de l’arrêté. Toutefois, pour corroborer ses allégations, M. B… n’établit pas avoir accompli, après réception de ce courrier, la moindre démarche pour obtenir communication de cet arrêté dont il ne pouvait ignorer l’existence. Par suite, l’arrêté attaqué doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié au plus tard à la fin du mois de novembre 2020. Les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté, enregistrées au greffe du tribunal le 21 décembre 2025, sont donc tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
5. M. B… demande également au tribunal de condamner la Ville de Paris à l’indemniser des préjudices financier, moral et de carrière subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 10 novembre 2020. Toutefois, la requête présentée par M. B… n’est assortie d’aucune demande explicite adressée à l’administration à laquelle l’administration aurait explicitement ou implicitement refusé de donner suite, comme le requièrent les dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité M. B…, par une lettre du 31 décembre 2025, transmise le même jour par l’application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou la preuve d’une demande adressée à l’administration et restée sans réponse. Cette lettre précisait qu’à défaut de production de la décision attaquée au terme du délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Or, M. B… s’est borné à indiquer, en réponse, qu’il n’avait présenté ces conclusions « qu’à titre de principe », se réservant le droit de présenter une demande indemnitaire préalable. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pouvoir d'achat ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Société par actions ·
- Transport ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Polynésie française ·
- Centre hospitalier ·
- Pacifique ·
- Immobilier ·
- Justice administrative ·
- Prévoyance sociale ·
- Préjudice économique ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Prévoyance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Eures ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Langue ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Ressortissant
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Politique ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Titre
- Amiante ·
- Poussière ·
- Armée ·
- Intérêt ·
- Logistique ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Électrotechnique ·
- Technicien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.