Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 nov. 2025, n° 2506041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Keza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Mme A… soutient que le préfet a méconnu le champ d’application des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle justifie d’une communauté de vie effective avec son époux de nationalité algérienne lequel est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, et remplit ainsi les conditions de l’obtention d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Cependant, les stipulations de l’article précité de l’accord ne prévoient pas de telles conditions d’admission. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commis le préfet doit être écarté comme inopérant.
Mme A… soutient également qu’en rejetant sa demande de titre de séjour et en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire, le préfet a méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle fait valoir à ce titre qu’elle est mariée depuis le 7 décembre 2024 à un ressortissant algérien, en situation régulière sur le territoire avec lequel elle vit et a eu deux enfants. Elle soutient également que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier et que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour. Cependant en l’absence de toutes autres pièces à l’exception de l’arrêté attaqué et d’un accusé réception, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu, le délai de recours juridictionnel expiré, de rejeter la requête de Mme A… par l’application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P.-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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