Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2026, n° 2406056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme C… B…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne en date du 30 avril 2024 a clôturé sa demande de titre de séjour et refusé d’enregistrer celle-ci ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de rouvrir et de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français, le cas échéant une attestation de prolongation d’instruction sur son compte ANEF, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, également sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Maître Robert A…, à défaut de l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme à Mme B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, M A…, conseil de Mme B…, déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, Me A…, conseil de Mme B…, a déclaré se désister des conclusions principales de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement de ses conclusions principales.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me A… de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : La somme de 1 000 euros (mille euros) est mise à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 6 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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