Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2602944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 25 février 2026, M. C… A… et Mme D… B…, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 21 octobre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement confirmé le refus de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) de délivrer à Mme B… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la nature du visa sollicité, des diligences accomplies par M. A… en vue de la réunification familiale depuis le 8 juillet 2024, date à laquelle la qualité de réfugié lui a été reconnue, et de la durée de séparation qui leur est imposée ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard, notamment, aux mentions portées par l’intéressé dans son formulaire de demande d’asile ayant déclaré être père de deux enfants avec son épouse.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2026.
Vu :
la requête n° 2602930 enregistrée le 12 février 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2026 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Barès, juge des référés,
- les observations de Me Dahani, substituant Me Blin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que ceux exposés dans les écritures produites,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, lors de l’audience publique, à 11h20.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 29 septembre 1990, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 juillet 2024, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au bénéfice de son épouse, Mme B…, ressortissante pakistanaise née le 1er décembre 1995. Par la présente requête, M. A… et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née le 21 octobre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement confirmé le refus de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) de délivrer à Mme B… le visa sollicité.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, les requérants font notamment valoir que Mme B… est menacée au Pakistan et y fait l’objet de pressions en raison de ses activités politiques au profit du parti national « Awami ». Toutefois, ils ne l’établissent pas en se bornant à produire une attestation du 2 décembre 2025 rédigée par « M. Roohul Amin, président du conseil Union de Bara Banadi du parti national Awami » en des termes très peu circonstanciés. Par ailleurs, s’ils font valoir que la décision attaquée a pour effet, dès lors que leur requête en annulation au fond ne sera pas enrôlée avant dix-huit mois, de prolonger leur séparation alors qu’ils ont fait preuve de diligences en engageant des démarches en vue de la réunification familiale seulement quatre mois après la reconnaissance de la qualité de réfugié à M. A…, cette seule circonstance, outre qu’il n’est pas établi que Mme B… serait isolée ou dans une situation précaire au Pakistan et qu’elle n’a déposé sa demande de visa qu’en mars 2025, n’est pas de nature, à elle seule, et en dépit de l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées, à leur permettre d’établir une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… et Mme B…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Barès
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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