Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2025, n° 2408408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A C B, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) d’annulation l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision implicite à intervenir, de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement partiel enregistré le 5 septembre 2024, M. B, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer et maintient les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. En égard aux termes de son mémoire enregistré le 5 septembre 2024, susvisé, M. B sera regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le requérant présente sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 mai 2025
La présidente de la 2ème chambre
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier
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