Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 4 août 2025, n° 2309561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé à la société European Homes 307 un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier de 34 logements sur un terrain situé 6 traverse de la chèvre, dans le 15ème arrondissement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société European Homes 307 la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il méconnaît l’article UCt6 du règlement du plan local d’urbanisme d’intercommunal (PLUi) ;
— il méconnaît l’article UCt8 du PLUi ;
— il méconnaît l’article UCt11 c) du PLUi ;
— il méconnaît l’article UCt12 a) et b) du PLUi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la société European Homes 307, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Martinez, représentant le requérant, celles de Mme B, représentant la commune de Marseille et celles de Me Leprodhomme, représentant la société European Home 307.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juin 2023, dont M. C, demande l’annulation, le maire de la commune de Marseille a accordé à la société European Homes 307 un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier de 34 logements sur un terrain situé 6 traverse de la chèvre, dans le 15ème arrondissement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. Eric Mery, conseiller municipal spécial en ce qui concerne l’urbanisme et l’aménagement durable, la stratégie patrimoniale, la valorisation et la protection du patrimoine municipal et des édifices cultuels, a été habilité par une délégation du maire de la commune de Marseille à prendre, notamment, toutes les décisions relatives au droit des sols, aux termes d’un arrêté de nature réglementaire n° 2023-03181-VDM du 11 mai 2023, transmis en préfecture le 12 mai 2023 et publié au recueil des actes administratifs n° 689-20230515 du 15 mai 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir () sont adressées () à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / () « . Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
4. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
5. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire Cerfa de la demande de permis de construire en litige comporte l’attestation visée par l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, cité au point 3, laquelle suffit pour établir que la pétitionnaire était compétente pour déposer la demande de permis de construire en cause.
6. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse fait apparaître l’accès au projet.
9. D’autre part, le dossier de la demande de permis de construire déposée comporte deux documents graphiques d’insertion permettant d’apprécier le projet dans son environnement proche et lointain. En outre, les autres pièces du dossier, en particulier les différents plans du projet, ont permis à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet par rapport à son environnement et ainsi sa conformité à la réglementation applicable.
10. Aux termes de l’article UCt6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) : « A défaut d’indication sur le règlement graphique () la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à : en UCt, 6 mètres ». Le lexique de ce PLUi définit l’emprise publique comme : « Espace public, existant ou futur, ouvert à la circulation générale (piétonne, automobile, cyclable). Il peut notamment s’agir de places ou d’aires de stationnement. Ne sont pas considérés comme emprise publique les jardins publics, les domaines universitaires, les cimetières, les canaux, les voies ferrées() » et les voies comme : « Infrastructure de déplacements, publique ou privée, existante ou future, qui dessert une ou plusieurs unités foncières. La notion de » voies futures " fait référence : • aux voies à créer ou à élargir qui font l’objet d’emplacements réservés ; dans ce cas, la limite des « voies futures » est celle des emplacements réservés qui sont portés sur le règlement graphique; • aux voies projetées dans le cadre d’un projet (une opération d’ensemble’ par exemple) ou inscrites au dossier de réalisation d’une Zone d’Aménagement Concertée ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige comporte un bâtiment C, limitrophe d’une voie ferrée, laquelle ne constitue ni une emprise publique ni une voie, au sens du lexique du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), cité plus haut, de sorte que les dispositions de l’article UCt6 du PLUi qui imposent une distance de 6 mètres entre une construction et une emprise publique ou une voie sont inopérantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UCt6 du PLUi doit être écarté.
12. Aux termes de l’article UCt8 du PLUi : " En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres(). Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes* « . Le lexique de ce PLUi définit les constructions annexes comme : » Construction : • ayant un caractère accessoire (garage, abri à vélos, piscine, pool house) au regard de la construction principale* ;() ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse et le plan de coupe permettent d’apprécier la distance séparant le bâtiment B du bâtiment C, soit une distance de 17 mètres, ce qui est conforme aux conditions posées par l’article UCt8 du PLUi, cité au point précédent. En outre, la circonstance que ces deux bâtiments ne soient pas implantés à une distance d’au moins 6 mètres du local vélo est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le local vélo, qui constitue une annexe au sens du lexique du PLUi, n’est pas considéré comme une construction.
14. Aux termes de l’article UCt11 du PLUi : " c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture. d) Les aires de stationnement en plein air sont considérées comme éco-aménagées, si elles répondent aux conditions cumulatives suivantes : • elles comportent un nombre de places : 3 places ; et elles intègrent des espaces de pleine terre’ végétalisés à raison d’au moins 3 m2 par place de stationnement ; • et elles comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre’ d’une largeur supérieure à 1,5 mètre (et pas dans de simples fosses); • et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires ".
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit 3 places de stationnements éco- aménagées en bordure de la voie publique. Il en ressort, également, qu’un arbre de haute tige doit être planté à proximité de ces places, conformément à l’article UCt11 c) du PLUi qui impose de planter au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UCt11 du PLUi.
16. Aux termes de l’article UCt12 du PLUi : " a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : – Aux besoins des constructions et aménagements ; – Et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. b) La création () de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de trente mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30 m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée : – Ni sur des espaces dédiés au stationnement ; – Ni sur des parties non dédiées à la circulation générale ".
17. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui bénéficie d’un avis favorable du SDIS, est desservi par la traverse de la chèvre, voie rectiligne à double sens, d’une largeur au droit de l’accès au terrain d’environ 6 mètres et dont la vitesse est limitée à 30 km/heures. Eu égard, aux caractéristiques de cette voie, les conditions fixées par l’article UCt12 du PLUi, cité au point précédent, sont respectées par le projet.
18. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la voie interne existante, le projet n’entend pas créer de voie interne, de sorte que la réalisation d’une aire de retournement n’était pas nécessaire.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé à la société European Homes 307 le permis de construire sollicité.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille et de la société European Homes 307, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. C. En revanche, au titre des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la société European Homes 307.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera une somme de 1 500 euros à la société European Homes 307 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la société European Homes 307 et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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