Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 janv. 2026, n° 2522461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522461 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. B… A… de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement n° C206 qu’il occupe sans droit ni titre à la cité universitaire située au 79 rue de la Gaudinière à Nantes (résidence Longchamp), au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée n’est pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’elle est liée à l’exécution d’un contrat présentant un caractère administratif ;
- M. A… ne dispose plus d’un titre l’autorisant à occuper son logement ; il a été mis en demeure de le quitter par courrier du 28 novembre 2025 ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité et d’urgence ; son maintien dans le logement empêche son attribution à un autre étudiant, fait obstacle au fonctionnement régulier du service public et porte ainsi atteinte à la continuité du service public qu’il met en œuvre.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation, notamment ses articles L. 822-1 à L. 822-5 et R. 822-29 à R. 822-32 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat du CROUS de Nantes.
M. A… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que M. A… occupait depuis la rentrée de septembre 2025 le logement n° C206 au sein de la résidence universitaire « Longchamp », située au 79 rue de la Gaudinière à Nantes, gérée par le CROUS de Nantes, en vertu d’une décision d’admission du 1er septembre 2025. Toutefois, il est constant que l’intéressé n’a pas justifié de sa qualité d’étudiant depuis cette date et s’est maintenu dans les lieux, en dépit de cette circonstance. Par un courrier du 13 novembre 2025, le CROUS de Nantes l’a convoqué à un entretien prévu le 26 novembre suivant pour définir une date de départ, auquel il ne s’est pas présenté. Par acte du 28 novembre 2025, la directrice générale du CROUS de Nantes a abrogé la précédente décision d’admission et l’a mis en demeure de quitter ce logement dans un délai de quinze jours. Il est établi qu’en dépit de cette mise en demeure, M. A… persiste à se maintenir dans le logement précité sans droit ni titre. Il résulte de ces faits et de la nécessité d’assurer le logement d’étudiants placés sur liste d’attente que l’expulsion demandée par le CROUS présente un caractère d’urgence et que son utilité est avérée. Par ailleurs, elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. A… de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement en cause dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’autoriser le CROUS de Nantes, passé ce délai, à faire procéder à l’expulsion dudit logement de l’intéressé et de tous occupants de son chef en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS de Nantes sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… A… de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement le logement n° C206 qu’il occupe sans droit ni titre à la cité universitaire située au 79 rue de la Gaudinière à Nantes (résidence Longchamp) et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes pourra, après expiration du délai de huit jours, faire procéder à l’expulsion de M. B… A…
et de tous occupants de son chef du logement mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes et à M. B… A…
Fait à Nantes, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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