Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2525443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Lahana, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a implicitement refusé de lui délivrer une attestation employeur pour l’année 2023/2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 août 2025 par laquelle l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a implicitement refusé de lui délivrer une attestation employeur pour l’année 2024/2025, de corriger son état de service pour l’année 2024/2025 et de lui délivrer une attestation à fournir à France Travail expliquant les incohérences de son état de service, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de réexaminer sa demande et de lui délivrer l’ensemble des documents sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que les décisions attaquées le placent dans une situation d’urgence financière et professionnelle, étant donné qu’il doit assumer des charges mensuelles fixes élevées, rembourser les allocations versées par France Travail et renoncer à son projet de création d’entreprise à bref délai ;
Sur le doute sérieux :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a méconnu les dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail ;
Vu :
— la requête, enregistrée sous le n°2525441, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est chargé d’enseignement vacataire au sein de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le 10 mai 2025, il a adressé à cette université une demande de délivrance d’une attestation employeur au titre de l’année 2023/2024. Le 2 juin 2025, il a adressé à cette université une demande de délivrance d’une attestation employeur au titre de l’année 2024/2025, de rectification du nombre d’heures de cours réalisées pour l’année 2024/2025 et la communication d’une attestation à fournir à France Travail justifiant de ladite rectification. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne du 11 juillet 2025 portant refus de délivrance d’une attestation employeur pour l’année 2023/2024 et du 3 août 2025 portant refus de délivrance d’une attestation employeur pour l’année 2024/2025, de correction de son état de service pour l’année 2024/2025 et de délivrance d’une attestation à fournir à France Travail expliquant les incohérences de son état de service, et d’enjoindre à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de réexaminer sa demande et de lui délivrer l’ensemble des documents sollicités.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B se prévaut de ce que les décisions attaquées le placent dans une situation financière et professionnelle difficile, en ce qu’elles le contraignent à devoir rembourser ses allocations de retour à l’emploi et compromettent son projet de création d’entreprise. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B n’apporte pas de précisions suffisantes quant à la réalité de ses difficultés financières et, notamment, quant à l’existence d’une demande de remboursement de ses allocations de retour à l’emploi qui n’est établie par aucune pièce du dossier. En outre, l’intéressé ne produit aucun document attestant de l’existence du projet de création d’entreprise dont il se prévaut. Dès lors, M. B ne met pas la juge des référés en mesure d’apprécier concrètement les conséquences des décisions en litige sur sa situation financière et professionnelle. Par suite, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution des décisions qu’il attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
5. Dès lors, faute pour le requérant d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522- 3 précité du même code et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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