Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 mai 2026, n° 2604358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une ordonnance du 31 mars 2026, enregistrée le 1er avril suivant au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… D…, enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2604633.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 22 décembre 2025, M. A… D…, représenté par M. B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- il demande la communication par la préfecture de l’entier dossier ayant conduit à la prise de l’arrêté contesté sur le fondement de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de son droit au séjour au regard des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 et de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’erreurs de fait concernant la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que son comportement personnel constitue au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a présenté des pièces enregistrées le 27 avril 2026 et communiquées.
II.- Par une ordonnance du 9 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A… D….
Par une ordonnance du 31 mars 2026, enregistrée le 1er avril suivant au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… D… enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2604358.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 5 février 2026, M. A… D…, représenté par M. B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence à son adresse située à Noisy-le-Grand pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter une fois par jour au commissariat de Noisy-le-Grand, lui a interdit de se déplacer en dehors du département de la Seine-Saint-Denis sans autorisation préalable du préfet de ce département et l’a obligé à remettre aux services de police ses documents d’identité et de voyage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée l’assignant à résidence est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale au regard des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a présenté des pièces enregistrées le 27 avril 2026 et communiquées.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, lors de l’audience du 28 avril 2026, que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête n°2604358 tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. D… à résidence à son adresse située à Noisy-le-Grand pour une durée de quarante-cinq jours, dès lors qu’antérieurement à l’introduction de cette requête, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de neuf mois et écroué le 31 janvier 2026 au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Corthier, assistée de M. C… interprète en langue roumaine ;
- les observations de M. D… qui précise qu’il regrette les faits pour lesquels il a été condamné et s’efforce de payer ses dettes et que l’ensemble de ses intérêts professionnels et familiaux sont situés en France désormais, ;
- les observations de Me Hacquer, représentant le préfet de Seine-Saint-Denis, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, qui rappelle le bien-fondé et le caractère proportionné des décisions attaquées ainsi que la gravité des faits pour lesquels M. D… a été condamné et souscrit au moyen d’ordre public soulevé à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, né le 20 janvier 2005, de nationalité roumaine, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en octobre 2023. Par un arrêté du 4 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la requête n°2604633, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Par un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence à son adresse située à Noisy-le-Grand pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter une fois par jour au commissariat de Noisy-le-Grand, lui a interdit de se déplacer en dehors du département de la Seine-Saint-Denis sans autorisation préalable du préfet de ce département et l’a obligé à remettre aux services de police ses documents d’identité et de voyage. Par la requête n°2604358, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Les requêtes n° 2604358 et n° 2604633, présentées par M. D…, concernent la situation du même requérant. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2604358 :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’arrêté du 29 janvier 2026, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. D… à résidence à son adresse située à Noisy-le-Grand pour une durée de quarante-cinq jours, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de neuf mois et a été écroué le 31 janvier 2026 au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Cette incarcération de M. D… a eu nécessairement pour effet de rendre caduc l’arrêté attaqué du 29 janvier 2026 l’assignant à résidence. Au demeurant, alors que M. D… est toujours placé en détention, cet arrêté n’a pas été renouvelé à son terme. Dès lors, les conclusions de la requête n°2604358 tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 ont perdu leur objet antérieurement à l’introduction de cette requête et doivent être, par suite, rejetées comme irrecevables.
Sur la requête n°2604633 :
En ce qui concerne la demande de production du dossier du requérant :
Si le requérant sollicite, sur le fondement de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la communication du dossier contenant les pièces sur le fondement desquelles les décisions contestées ont été prises, ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et sont désormais reprises à l’article L. 922-2 du même code. En l’espèce, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par le préfet de Seine-Saint-Denis des pièces demandées par M. D… en application de cet article.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 , L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». L’article L. 233-1 du même code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Selon l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement les articles L. 233-1, L. 235-1, L. 251-1 à L. 251-6, L. 261-1 et L. 721-4 dont il porte application, et expose les motifs de fait relatifs à la situation professionnelle, pénale et personnelle de M. D… sur lesquels le préfet de Seine-Saint-Denis s’est fondé. Dès lors, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur ce territoire satisfont à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, en application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour obliger M. D… à quitter le territoire français, le préfet de Seine-Saint-Denis a retenu que l’intéressé ne justifie d’aucune activité professionnelle, ni de la recherche d’un emploi, qu’il ne peut justifier de ressources ou de moyens d’existence suffisants et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français puisqu’il ne justifie pas d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine. Le préfet a également considéré que son comportement sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société compte tenu de son interpellation pour des faits de violence volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique et de son signalement au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violation de domicile et escroquerie.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… exerce une activité professionnelle de poseur de panneaux photovoltaïque depuis le 10 février 2025 sous un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu avec la société Alibat de sorte qu’il peut être regardé comme justifiant d’un droit au séjour au regard du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait dès lors pas, dans ces circonstances, faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 251-1 du même code.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 2° de cet article dès lors qu’il est constant qu’à la suite de son placement en garde à vue, M. D… a été condamné le 30 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de neuf mois pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, M. D… n’est présent en France que depuis 2023. Il ne justifie pas de la réalité et de la stabilité de son activité professionnelle à compter de son entrée en France jusqu’en février 2025, ni du respect de ses obligations fiscales. Enfin, si M. D… se prévaut de la présence en France d’une partie de sa famille composée de ses cousins, tante, oncles et nièces, il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside notamment une de ses nièces aux besoins de laquelle il soutient pourvoir et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Compte tenu de la gravité des faits pour lesquels M. D… a été placé en garde à vue puis condamné, et eu égard à sa durée restreinte de présence en France ainsi qu’à sa situation professionnelle et familiale, c’est sans inexacte application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français au motif que son comportement sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 251-1 et de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision contestée portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. D… pour ces mêmes motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n°2604633 tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 décembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D… doivent dès lors être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : La requête n°2604358 de M. D… est rejetée.
Article 2 : La requête n°2604633 de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
Z. Corthier
La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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