Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2400765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2024 et 12 décembre 2025, l’entreprise individuelle Claude A…, représentée par Me Jolivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Montmiral s’est opposé à la déclaration préalable déposé pour l’édification de clôture avec pose d’un portail et la construction d’un abri de jardin au lieu-dit les Allamands, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montmiral de réinstruire le dossier de déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmiral une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
le projet ne méconnaît pas l’article A2 dès lors que son projet est nécessaire à son activité d’entrepreneur individuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la commune de Montmiral, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
la zone N n’autorise que « les constructions ou installations y compris classées nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et aux services publics locaux et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques », « les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone » et « l’entretien et la restauration des éléments bâtis ou naturels repérés au plan de zonage (…) sans changement de destination ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Jolivet, avocate de la requérante , et de Me Breysse, avocat de la commune de Montmiral.
Considérant ce qui suit :
Le 12 octobre 2023, l’entreprise individuelle Claude A… a déposé un dossier de déclaration préalable portant sur l’édification d’une clôture avec pose d’un portail et la construction d’un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section Z n°411. Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Montmiral a fait opposition à cette déclaration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (…) ».
L’arrêté en litige vise les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application et en particulier le code de l’urbanisme et les articles N 1, N 2, A 1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montmiral approuvé le 9 décembre 2013, et indique les motifs pour lequel le maire s’est opposé à la déclaration préalable. Ainsi, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, en soutenant que l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que « la commune cite parallèlement dans l’arrêté d’opposition la circonstance que le projet se situerait à la fois en zone naturelle et à la fois en zone agricole », ce qui « permet d’établir au contraire une méconnaissance du dossier et du lieu d’implantation du projet », tout en rappelant que le terrain d’assiette du projet se situe à la fois en zone naturelle et en zone agricole, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article N 1 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Montmiral, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 ». Aux termes de l’article N 2 du même document, relatif aux occupations et utilisation du sols soumises à conditions particulières dans la zone N : « Dans l’ensemble de la zone et sous réserves des dispositions applicables en secteurs de risque, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : / – Les constructions ou installations y compris classées nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et aux services publics locaux (voirie, réseaux divers, transports collectifs traitement des déchets, etc.) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques ; / – Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. / – L’entretien et la restauration des éléments bâtis ou naturels repérés au plan de zonage (comme élément de paysage à préserver au titre de l’article L.123-1, 7°) sans changement de destination. En outre, leur démolition est soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir en application de l’article R.421-28 e) du Code de l’Urbanisme (…) ». Aux termes de l’article A 1 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « Dans toute la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article 2 ». Aux termes de l’article A 2 du même document, relatif aux occupations et utilisation du sols soumises à conditions particulières dans la zone A : « Dans l’ensemble de la zone A, et sous réserves des dispositions applicables en secteurs de risque, sont autorisées les occupations et utilisations suivantes si elles vérifient les conditions énoncées ci-après : / – Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, y compris les installations classées, à condition d’être implantées à proximité immédiate de bâtiments existants afin de former un ensemble bâti cohérent, sauf contraintes techniques ou réglementaires dûment justifiées. L’emplacement de la construction devra de plus minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d’exploitation de la parcelle. / L’exploitation agricole étant définie comme une unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à la moitié de la Surface Minimum d’Installation sur laquelle est exercée l’activité agricole définie par l’article L 311-1 du code rural. Dans le cas d’installation progressive, le caractère d’exploitation agricole et de nécessité du bâtiment sera examiné au cas par cas (…) ».
Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la requérante, le maire s’est fondé sur la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que les pièces versées au dossier ne démontrent pas que le projet est lié et nécessaire à une activité agricole.
Il ressort du dossier déposé le 12 octobre 2023 que la requérante justifiait la nécessité de la construction d’un abri de jardin en zone N, identifiée au règlement graphique du plan local d’urbanisme en tant que boisement à protéger, de la clôture du terrain et du portail, situé en zone A, par la seule mention dans la notice que M. A… « est agriculteur », ce qui n’est au demeurant pas établi par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montmiral au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de l’entreprise individuelle Claude A… est rejetée.
Article 2 :
L’entreprise individuelle Claude A… versera à la commune de Montmiral une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à l’entreprise individuelle Claude A… et à la commune de Montmiral.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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