Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 déc. 2025, n° 2514708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. C… B… représentés par la Selas ANDRAC avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l’aggravation des blessures subies à la cheville gauche du fait de l’accident de la circulation du 21 février 2001 ;
2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une provision de 2 500 euros aux fins de faire face aux frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’expertise est utile ;
le droit à indemnisation sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est entier ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
Le requérant demande une expertise portant sur l’aggravation des blessures subies lors de l’accident de la circulation du 21 février 2001. Le requérant se borne à invoquer un droit à indemnisation sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dont l’application ne ressortit pas à la compétence du juge administratif. Dans ces conditions, il ne fait ainsi état d’aucun préjudice susceptible de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande est dépourvue de caractère utile. Elle n’entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête à fin d’expertise, ainsi et en tout état que les conclusions tendant à l’établissement d’un pré-rapport, doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Marseille, le 5 décembre 2025
La juge des référés,
Signé
M. A…-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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