Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2311639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien en ce que le préfet ne pouvait lui opposer le motif tiré de l’absence d’un visa long séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, à défaut pour le préfet d’ayant usé de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré 28 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B… dès lors que la décision attaquée a été abrogée par l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel il a refusé d’admettre le requérant au séjour, l’a obligé à quitter le territoire et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- et les observations de Me Carmier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a sollicité, le 9 janvier 2023, son admission au séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 et de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 19 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée aurait été abrogée par l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel il a refusé d’admettre le requérant au séjour, l’a obligé de quitter le territoire et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an dès lors que cette décision a été prise en réponse à une nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. B…, le 3 avril 2024. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut être que rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour, consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise notamment les 6 et 9 de l’accord franco-algérien et mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. B…, notamment le fait qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles 6 et 7 b) de l’accord franco-algérien. Elle comporte ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constitue son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision en litige, M. B… était titulaire d’une carte pluriannuelle délivrée par les autorités italiennes valable du 25 juillet 2022 au 31 août 2024. Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, il ne justifie d’une présence stable et continue sur le territoire que depuis 2021. De plus, l’épouse et les deux enfants du requérant, nées en 2011 et 2015, résidaient sur le territoire à la date de la décision en litige munis, chacun, d’une carte pluriannuelle délivrée par les autorités italiennes pour une période de validité équivalente à celle du requérant. Enfin, l’activité professionnelle de M. B…, qui produit deux contrats de travail sur la période de 2020 et 2021 en tant que manutentionnaire puis d’aide à domicile ainsi que des bulletins de salaire, ne suffit pas à caractériser une insertion socio-professionnelle notable de l’intéressé en France. Ainsi, le requérant n’établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Enfin, M. B… ne fait état d’aucun obstacle l’empêchant de reconstituer sa cellule familiale en Algérie, son pays d’origine dont son épouse et ses deux enfants ont la nationalité, ou en Italie où il a été admis au séjour avec les membres de sa famille. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, aucune circonstance ne s’oppose à ce que la cellule familiale de M. B… se recompose dans le pays d’origine ou en Italie, État dans lequel l’ensemble des membres de la famille était admis au séjour à la date de la décision attaquée. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le handicap du fils du requérant ne pourrait pas faire l’objet d’un accompagnement approprié dans l’un de ces deux pays. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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